TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111290_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2111290 et deux mémoires, enregistrés le 11 août 2021, 20 janvier et 22 février 2022, M. F G, Mme J B, M. I B et Mme H D, représentés par Me Leparoux, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 093032 21 C0004 en date du 11 juin 2021, par lequel le maire de la commune de Gagny a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société Care Promotion 5, pour l'édification d'un ensemble immobilier comprenant cent-six logements et une micro-crèche, sur le terrain situé 18 à 22 rue Joannes et 5bis à 7 rue de la Prévoyance ; 2°) d'enjoindre au maire de Gagny de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer la demande de permis de construire intéressée dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que l'arrêté attaqué oppose illégalement la méconnaissance par le projet de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun risque pour la sécurité publique généré par lui n'est démontré ; qu'en tout état de cause, le maire pouvait délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant d'une prescription visant à prévenir ce risque ; - que le maire ne pouvait refuser l'autorisation sollicitée sur le fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en opposant à ce titre des règles issues du code de la construction et de l'habitation ; que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a au demeurant rendu un avis favorable s'agissant des conditions de desserte du projet par les engins de lutte contre l'incendie ; que, contrairement à ce qu'oppose la commune, les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation n'imposent pas de largeur de voie de 8 mètres ; - que le projet, implanté dans un secteur comprenant un bâti de dimensions et d'architecture hétérogènes, sans protection patrimoniale particulière, et au sein duquel des immeubles aux dimensions similaires à celles du projet sont en cours d'édification, ne méconnait pas les dispositions des articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l'urbanisme ; que cette dernière disposition, qui ne s'applique qu'aux secteurs partiellement bâtis, n'est pas opposable au projet, situé dans un quartier urbanisé. Par trois mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2021, 8 février et 3 mars 2022, la commune de Gagny, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 24 juin et 5 juillet 2022, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête. Ils soutiennent que la voie Joannes présente des dimensions suffisantes dès lors que la largeur de la chaussée excède 3 mètres, qu'en tout état de cause, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il se fonde sur le motif tiré de ce que la rue Joannes ne mesure pas 8 mètres sur l'ensemble de son linéaire et que la circulation de la rue Joannes à 11h34 le 30 juin 2022 telle qu'elle apparaît sur Google Maps révèle son caractère non problématique. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, la commune de Gagny, représentée par Me Peynet, conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle soutient que la largeur de la voie engins visée par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 ne doit comprendre que la chaussée, laquelle exclut nécessairement la bande de stationnement, et que les voiries actuelles n'ont pas la capacité d'absorber la hausse de la circulation engendrée par le projet. II. Par une requête n° 2111384 enregistrée le 11 août 2021, la société Care Promotion 5, représentée par Me Raoul, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 093032 21 C0004 en date du 11 juin 2021, par lequel le maire de la commune de Gagny a rejeté la demande de permis de construire présentée pour l'édification d'un ensemble immobilier comprenant cent-six logements et une micro-crèche, sur le terrain situé 18 à 22 rue Joannes et 5bis à 7 rue de la Prévoyance ; 2°) d'enjoindre au maire de Gagny de délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il ne précise pas en quoi le projet génère un risque pour la sécurité publique ; - qu'il oppose illégalement la méconnaissance par le projet de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun risque pour la sécurité publique généré par lui n'est démontré ; qu'en tout état de cause, le maire pouvait délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant d'une prescription visant à prévenir ce risque ; - que le maire ne pouvait refuser l'autorisation sollicitée sur le fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en opposant à ce titre des règles issues de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a au demeurant rendu un avis favorable s'agissant des conditions de desserte du projet par les engins de lutte contre l'incendie ; - que le projet, de gabarit R+3+attique, arboré, et dont les matériaux rappellent ceux des constructions voisines, implanté dans un secteur comprenant un bâti de dimensions et d'architecture hétérogènes, sans protection patrimoniale particulière, et au sein duquel des immeubles aux dimensions plus importantes que celles du projet sont en cours d'édification, ne méconnait pas les dispositions des articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l'urbanisme ; que cette dernière disposition, qui ne s'applique qu'aux secteurs partiellement bâtis et à l'unité d'aspect, n'est pas opposable au projet, situé dans un quartier urbanisé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, la commune de Gagny, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 10 juin et 18 juillet 2022, la SCCV Care Promotion 5 conclut aux mêmes fins que la requête. Elle soutient que la voie Joannes présente des dimensions suffisantes dès lors que la largeur de la chaussée excède 3 mètres, qu'en tout état de cause, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il se fonde sur le motif tiré de ce que la rue Joannes ne mesure pas 8 mètres sur l'ensemble de son linéaire et que la circulation de la rue Joannes à 11h34 le 30 juin 2022 telle qu'elle apparaît sur Google Maps révèle son caractère non problématique. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, la commune de Gagny, représentée par Me Peynet, conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle soutient que la largeur de la voie engins visée par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 ne doit comprendre que la chaussée, laquelle exclut nécessairement la bande de stationnement, et que les voiries actuelles n'ont pas la capacité d'absorber la hausse de la circulation engendrée par le projet. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weidenfeld, rapporteur ; - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - et les observations de Me Tzarowsky, représentant M. G et autres, de Me Rebiere, représentant la SCCV Care Promotion 5, et de M. E, gérant de cette société, ainsi que de Me Alibay, représentant la commune de Gagny. Une note en délibéré a été enregistrée pour la SCCV Care Promotion 5 le 21 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 093032 21 C0004 en date du 11 juin 2021, le maire de la commune de Gagny a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société Care Promotion 5, pour l'édification d'un ensemble immobilier comprenant cent-six logements et une micro-crèche, sur le terrain situé 18 à 22 rue Joannes et 5bis à 7 rue de la Prévoyance. Cette société, ainsi que M. G, Mme et M. B et Mme D, propriétaires des parcelles situées 18 à 22 rue Joannes et titulaires d'une promesse de vente sous réserve de l'obtention du permis de construire en cause, demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes susvisées, dirigées à l'encontre de la même décision, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : - En ce qui concerne le risque généré par le projet : 3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 4. D'une part, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 5. D'autre part, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 6. S'il est constant que la chaussée de la rue Joannes a une faible largeur et qu'un dépose-minute doit être aménagé au droit du terrain d'assiette sur un casse-vitesse, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que cette configuration génèrerait un risque tel qu'il ne pourrait être prévenu par l'édiction d'une prescription assortissant le permis de construire sollicité. Il s'ensuit que le maire ne pouvait légalement rejeter la demande litigieuse sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. - En ce qui concerne les conditions d'accès au terrain d'assiette du projet : 7. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 8. En vertu de ces dispositions, lorsque les accès d'un projet de construction sont de nature à présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 9. Pour opposer la méconnaissance des dispositions précitées, le maire de la commune de Gagny s'est fondé sur la circonstance que " le bâtiment étant classé en 3ème famille A, une voie engin est nécessaire d'une largeur minimale de 8 mètres () la rue Joannes ne mesure pas 8 mètres de large sur l'ensemble de son linéaire de desserte du projet mais seulement au niveau des parcelles concernées par le projet ". Il est constant qu'aucune disposition législative et réglementaire, pas même l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, ne prévoit que le projet doive, compte tenu de son importance, être desservi par une voie publique d'une largeur minimale de 8 mètres, pour permettre aux engins de lutte contre l'incendie une circulation ou une utilisation aisée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté litigieux ne pouvait légalement être fondé sur le motif tiré de ce que le projet n'était pas conforme à l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en raison de la largeur inférieure à 8 mètres de la rue Joannes. - En ce qui concerne l'aspect extérieur du projet : 10. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Et aux termes de l'article R. 111-28 du même code : " Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel doit s'implanter le projet est composé de pavillons individuels de gabarit R+combles à R+2+combles, ainsi que de quelques immeubles collectifs de faibles dimensions. Il ressort en outre des éléments du débat que plusieurs opérations tendant à l'édification d'immeubles collectifs de dimensions relativement importantes, de hauteur R+5 ou R+4+combles, ont été autorisées à proximité du projet antérieurement à l'édiction de la décision attaquée. Au sein d'un tel environnement, la construction projetée, de gabarit R+3+attique et dont les matériaux rappellent ceux employés par le bâti existant dans le quartier, ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Dès lors, le maire ne pouvait se fonder ni sur les dispositions de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme, à défaut d'unité d'aspect des constructions avoisinantes, ni sur celles de l'article R. 111-27 précité pour refuser d'accorder le permis sollicité. 12. Il résulte tout de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de Gagny a rejeté la demande de permis de construire déposée par la SCCV Care Promotion 5. 13. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'illégalité de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 15. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'ensemble des motifs fondant l'arrêté du 11 juin 2021 sont entachés d'illégalité. Toutefois, le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est, en l'absence de décision de l'autorité compétente d'aménager la voirie conformément aux éléments figurés dans les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire, en présence d'un avis de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui, s'il est favorable, ne comporte aucune mention explicite relative à la largeur de la rue Joannes et eu égard à la nature du projet qui, comme le reconnaît l'étude de circulation réalisée à la demande du pétitionnaire, devrait s'accompagner d'aménagements pour " pallier un potentiel risque d'accident avec les véhicules " liés à la présence d'une micro-crèche, susceptible de justifier le rejet de la demande formée par la SCCV Care Promotion 5, ou d'imposer des modifications dont il ne peut, en l'état de l'instruction, être considéré qu'elles ne porteraient que sur des points précis et limités. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de la commune de Gagny de réexaminer la demande faite par cette société dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 16. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances, les sommes demandées par la commune de Gagny au titre des frais de l'instance. 17. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à la charge de la commune de Gagny, le versement à M. G, Mme et M. B et Mme D d'une somme de 2 500 euros et à la société Care Promotion 5 d'une somme de 2 500 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 11 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gagny de réexaminer la demande de permis de construire de la SCCV Care Promotion 5 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Gagny versera à M. G, Mme et M. B et Mme D une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La commune de Gagny versera à la SCCV Care Promotion 5 une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté, ainsi que les conclusions de la commune de Gagny prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, Mme J B, M. I B et Mme H D, à la société Care Promotion 5, à la commune de Gagny et au préfet de la Seine-Saint-Denis Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La présidente-rapporteure,La première assesseure K. WeidenfeldI. Jasmin-SverdlinLa greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2111290
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2111290_20221117
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