TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111292_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2021 et 27 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Marseille du 4 novembre 2021 en tant qu'elle fixe au 13 juillet 2021 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service survenu le 6 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Marseille du 20 septembre 2022 en tant qu'elle fixe au 10 septembre 2021 la date de consolidation de son état de santé à la suite de ce même accident.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 4 novembre 2021 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un contrôle médical avant sa reprise ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation sur la date de consolidation dès lors qu'elle continue de souffrir des suites de son accident du 6 juillet 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 17 novembre 2022, la commune de Marseille conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est devenue sans objet en raison de la fixation d'une nouvelle date de consolidation par décision du 20 septembre 2022 ;
- les conclusions de Mme A en réplique sont irrecevables dès lors qu'elles ne comportent aucun moyen et que la requérante n'a plus d'intérêt à agir ;
- subsidiairement, la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent spécialisé principal des écoles maternelles de 2ème classe en fonction dans les services de la commune de Marseille, a été victime le 6 juillet 2021 d'un accident à la suite duquel elle a cessé ses fonctions du 7 au 13 juillet 2021 inclus. Elle a ensuite été arrêtée de nouveau les 9 et 10 septembre 2021. Par une décision du 4 novembre 2021, la commune de Marseille a reconnu l'accident du 6 juillet 2021 imputable au service et a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 13 juillet 2021. Par une décision du 20 septembre 2022, le maire de la commune de Marseille a également reconnu imputable au service la rechute du 9 septembre 2021 et a fixé une nouvelle date de consolidation de son état de santé au 10 septembre 2021, retirant implicitement mais nécessairement sur ce dernier point sa décision du 4 novembre 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions des 4 novembre 2021 et 20 septembre 2022 en tant qu'elles fixent la date de consolidation de son état de santé.
2.Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Marseille du 20 septembre 2022 en tant qu'elle fixe la date de consolidation au 10 septembre 2021 :
3. La date de consolidation de l'état de santé correspond seulement au moment où l'état de santé de la victime d'un accident est stabilisé. Sa détermination a pour seul objet de permettre d'évaluer l'incapacité permanente pouvant en résulter et de faire courir le délai de prescription. Elle est donc sans signification sur la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Elle ne constitue ainsi pas nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle et, encore moins, la guérison.
4. En se bornant à soutenir qu'elle continue de souffrir des suites de son accident du 6 juillet 2021 et que celui-ci entraînera certainement des conséquences à venir sur sa santé, Mme A ne justifie ni n'allègue que des soins postérieurs au 10 septembre 2021 seraient de nature à remettre en cause la date de consolidation de son état de santé fixée par son employeur au 10 septembre 2021, ni même qu'ils présenteraient un lien direct et certain avec l'accident de service du 6 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, qui n'est assorti d'aucune précision venant utilement à son soutien, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense, les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision du maire de Marseille du 20 septembre 2022 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Marseille du 4 novembre 2021 en tant qu'elle fixe la date de consolidation au 13 juillet 2021 :
6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision du maire de Marseille du 4 novembre 2021 en tant qu'elle fixait la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 13 juillet 2021 a été implicitement mais nécessairement retirée et remplacée par la nouvelle décision du maire du 20 septembre 2022 fixant la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée au 10 septembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation sur ce point de la décision du 4 novembre 2021 sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Marseille du 4 novembre 2021 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 13 juillet 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 211129Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2111292_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel