TA931ère chambre1ère chambreDésistement
TA93 · 1ère chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2111292_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, la société Deka Investment GmbH agissant pour le compte du fonds d'investissement Master RWA, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source d'un montant de 11 586,84 euros prélevées sur des dividendes de source française au cours de l'année 2010, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors qu'elle a supporté une retenue à la source sur des dividendes de source française, cette retenue à la source est contraire au droit communautaire et doit, dès lors, lui être remboursée ;
- le versement de la retenue à la source litigieuse se justifie par toutes pièces précisant la date et l'identité de l'établissement payeur ;
- la comparabilité du fonds Master RWA est démontrée par la production de l'attestation BaFin produite à l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence du montant restitué en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- la comparabilité du fonds Master RWA à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit français est établie par la société requérante ;
- en ce qui concerne la démonstration du versement de la retenue à la source sur les dividendes de source française, les éléments fournis par la société requérante ne permettent pas d'établir le paiement au Trésor public de cette retenue à la source à hauteur de 754,54 euros ;
- il a été fait droit à la demande de remboursement présentée par la société requérante à hauteur de 10 832,30 euros.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la société Deka Investment GmbH déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Deka Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement Master RWA, entité de droit allemand, a présenté le 20 décembre 2011 une réclamation en vue de la restitution des retenues à la source supportées par la société requérante au titre de l'année 2010 pour un montant total de 11 586,84 euros. L'administration ayant rejeté le 27 avril 2021 cette demande au motif que la comparabilité du fonds Master RWA à un OPCVM de droit français n'était pas démontrée, la société Deka Investment GmbH, agissant pour le compte du fond d Master RWA demande au tribunal de prononcer la restitution de ces retenues à la source.
2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la société requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2111292 de la société Deka Investment GmbH.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Deka Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds Master RWA, et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°211129Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2111292_20241107
Données disponibles
- Texte intégral