TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2111293_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, Mme A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 relative à l'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire et en l'absence d'établissement préalable de lignes directrices de gestion concernant la promotion ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de ses collègues, et en particulier à ceux de Mmes B, Pena, Fiardo et à ceux de MM. Heinfling et Gaspin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 625 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme D n'a pas présenté de candidature à l'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2021 et dès lors qu'elle ne produit pas les actes de nomination qu'elle conteste ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Un mémoire a été présenté par Mme D le 17 décembre 2024.
Par un courrier du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante dès lors, d'une part, que l'acte du 21 décembre 2020 est un acte préparatoire insusceptible de recours, et, d'autre part, que l'arrêté du 28 juin 2021 a été tardivement contesté.
Le 10 janvier 2025, Mme D a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- les observations de M. C, représentant syndical justifiant d'un mandat, pour M. Mme D ;
- les observations de Me Thomas pour le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, capitaine de police, dit avoir sollicité son inscription sur le tableau d'avancement au grade de commandant de police établi au titre de l'année 2021. Son nom n'a pas été inscrit sur la liste, relative à cet avancement, diffusée par voie de télégramme le 21 décembre 2020. Le 28 janvier 2021, elle a exercé un recours gracieux contre ce télégramme, qui a été implicitement rejeté. Mme D demande l'annulation de cet acte du 21 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'acte du 21 décembre 2020 dont Mme D demande l'annulation est un télégramme comportant, en annexe, une liste de " capitaines de police retenus au titre de l'avancement au grade de commandant de police pour l'année 2021 ". Ce télégramme précise notamment qu'un " arrêté ministériel portant tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2021 sera soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur puis publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur ".
3. Ce télégramme et son annexe ne constituent pas le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, mais constituent un acte préparatoire à ce tableau. Par suite, les conclusions dirigées contre ce télégramme sont irrecevables.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
5. A supposer que, par la production de l'arrêté du 28 juin 2021 portant tableau d'avancement au titre de l'année 2021, la requérante ait entendu en demander l'annulation, cette production n'est intervenue que le 5 avril 2024. L'arrêté du 28 juin 2021 ayant été régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 13 août 2021, les conclusions dirigées contre celui-ci sont tardives.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme D au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D le versement de la somme que demande le ministre de l'intérieur au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. MaréchalLe président,
signé
F. Ho Si FatLa greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2111293_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel