TA785ème chambre5ème chambreCitée 3×
TA78 · 5ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2111297_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 décembre 2021, 7 janvier et 29 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle laquelle aurait également dû être examinée sur un autre fondement, en particulier sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 20 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2023. II) Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 décembre 2021, 7 janvier et 29 juin 2022, M. B D, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle laquelle aurait également dû être examinée sur un autre fondement, en particulier sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 20 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et son épouse Mme A C, ressortissants russes, nés respectivement le 14 mars 1985 et le 6 janvier 1995, déclarent être entrés en France le 15 mai 2017 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le 12 juillet 2017, ils ont présenté une demande d'asile devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été rejetée par l'OFPRA par décision du 30 avril 2018, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er décembre 2021. Par décisions du 16 décembre 2021, dont ils demandent l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 2111297 et 2111299, introduites respectivement pour M. D et son épouse Mme C, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Par deux décisions du 20 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a admis M. D et son épouse Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités visent les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles font fait également état d'éléments de faits propres à la situation de M. D et de son épouse Mme C, en précisant notamment que leur demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, qu'ils sont entrés récemment en France en mai 2017 et qu'ils sont mariés et parents de trois enfants demeurant en France. Il en résulte que ces décisions énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, a suffisamment motivé les arrêtés en litige en droit comme en fait au regard des éléments dont il avait connaissance. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes raisons, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'un défaut d'examen sérieux. 7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Les décisions attaquées sont consécutives à la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile présentée par M. D et son épouse Mme C et confirmée par décision de la CNDA du 1er décembre 2021. Les requérants, qui ont pu présenter des observations dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, n'établissent ni même n'allèguent qu'ils auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'ils n'auraient pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 10. Si les requérants soutiennent qu'ils ont fixé depuis leur entrée sur le territoire national le centre de leur vie privée et familiale en France où leurs trois enfants, respectivement nés les 3 février 2014, 28 janvier 2015 et 20 février 2019, demeurent et ont toujours été scolarisés, ils ne justifient toutefois pas par cette seule circonstance de liens anciens et stables en France au regard de la durée de leur séjour en France de seulement quatre années à la date de l'arrêté attaqué et en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas, en refusant de délivrer les titres de séjour sollicités, porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Les arrêtés attaqués n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants, lesquels ont vocation à suivre leurs parents, et les requérants n'apportant aucun élément susceptible d'établir l'impossibilité pour leurs enfants, respectivement âgés de sept, cinq et deux ans à la date de l'arrêté attaqué, de poursuivre leur scolarité en France dans leur pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ancien article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 14. M. D et son épouse Mme C, déboutés du droit d'asile par décisions de l'OFPRA et de la CNDA, ne produisent aucun élément pertinent de nature à établir la réalité des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté. 15. En sixième et dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, les requérants ne justifient pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas davantage des termes des arrêtés attaqués que le préfet ait procédé d'office à l'examen de la situation des requérants sur un autre fondement, en particulier sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ils ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 10 et 12, les arrêtés du préfet des Yvelines ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation des requérants. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet des Yvelines du 16 décembre 2021 doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction et celles formulées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. D et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et son épouse Mme A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Brumeaux, président honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2111297, 2111299
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2111297_20240227
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