TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2111299_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 25 avril 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°22 du 6 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Puteaux a décidé de céder le domaine de la Falaise ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en tant que conseiller municipal il dispose d'une qualité lui donnant qualité à agir ; - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la direction nationale d'interventions domaniales est irrégulier ; - elle méconnaît le principe d'inaliénabilité du domaine public et les dispositions des articles L. 311-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que le bien n'a été ni désaffecté ni déclassé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la commune de Puteaux, représentée par Me Peynet, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'annulation, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué est un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; -les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ; - et les observations de Me Peynet, représentant la commune de Puteaux. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 22 du 6 juillet 2021 le conseil municipal de Puteaux a approuvé la cession amiable du domaine de la Falaise, propriété de la commune située dans les Yvelines, formulée par M. B au conseil municipal pour un montant de 2 000 000 euros net vendeur et a autorisé le maire à signer l'acte de cession. M. A demande l'annulation de cette délibération. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ". Les dispositions précitées imposent que la teneur de l'avis du service des domaines soit, préalablement à la séance, portée à la connaissance de ses membres, sans toutefois exiger que le document produit par le service des domaines leur soit remis avant la délibération. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un avis a été rendu le 10 mai 2021 par le service des domaines sur la valeur du domaine de la Falaise dont la cession était envisagée, lequel indique que dans le cadre d'une vente à la découpe sa valeur pourrait être de 935 000 euros, avec une marge d'appréciation de dix pour cent. M. A ne peut dès lors utilement soutenir que cet avis, qui ne lie pas le conseil municipal, est irrégulier en ce qu'il ne se prononce pas sur la valeur du bien dans le cadre d'une vente en bloc. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". En vertu du principe désormais énoncé à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles. Leur cession ne peut intervenir qu'après qu'ils ont fait l'objet d'une désaffectation et d'une décision expresse de déclassement. 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la désaffectation et le déclassement d'un bien, dont la cession est envisagée, s'apprécient à la date de la cession. Ainsi, la délibération attaquée, qui ne peut être regardée comme l'acte de cession du domaine de la Falaise, mais seulement comme un accord sur son principe par le conseil municipal de Puteaux, n'avait pas à être précédée de la désaffectation et du déclassement de ce domaine, qui conditionnent nécessairement l'effectivité de la cession envisagée. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. 7. Il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Puteaux, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Puteaux au titre des dispositions précitées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puteaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la commune de Puteaux. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2111299_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel