TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2111303_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 15 septembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par laquelle le maire de Fresnes-sur-Marne s'est opposé à sa déclaration préalable à fin d'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis le Valassin Gauche, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par la commune le 25 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Fresnes-sur-Marne de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes-sur-Marne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'aucun arrêté de délégation de signature autorisant M. B à signer l'arrêté litigieux n'a été publié ; - les dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fresnes-sur-Marne ne sont pas applicables au projet litigieux ; - la commune n'a porté aucune appréciation sur la qualité du site concerné par l'implantation du projet litigieux en application des dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fresnes-sur-Mer ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le projet s'insère sans difficulté dans son environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Fresnes-sur-Marne, représentée par Me Bai, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable puisqu'elle est tardive dès lors qu'un recours gracieux sans mandat ne permet pas à la personne morale de proroger le délai du recours contentieux et que Mme A ne disposait d'aucune délégation en la matière ; - la décision contestée a été signée valablement par M. B, adjoint au maire de la commune de Fresnes-sur-Marne ; - la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fresnes-sur-Marne. Par une lettre du 18 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère ; - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vayssade, représentant la commune de Fresnes-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé le 14 juin 2021 une déclaration préalable portant sur la construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile. Le maire de Fresnes-sur-Marne s'est opposé à ces travaux par un arrêté du 1er juillet 2021 au motif que le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages en raison de son emplacement proche d'un rond-point situé sur la D 404. La société requérante a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par le présent recours, la société Free Mobile demande l'annulation de ces décisions des 1er juillet et 25 octobre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, signataire du recours gracieux, est eu égard à la nature de ses fonctions de " chargée des relations avec les collectivités territoriales " au sein de la société Free Mobile habilitée à présenter un recours gracieux au nom et pour le compte de la société. Cette fin de non-recevoir ne peut être qu'écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fresnes-sur-Marne : " Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet est essentiellement agricole, comporte divers massifs boisés, est sillonné par un complexe routier, un rond-point et plusieurs voies ferrées et se caractérise par la présence de nombreux ouvrages techniques notamment destinés aux services de la voirie, aux voies ferrées, aux lignes à haute tension ou d'autres stations de stations relais de téléphonie mobile. Dans ces conditions, le site d'implantation ne présente pas ou peu d'intérêt paysager ou architectural. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'impact visuel sera limité dès lors qu'a été retenue l'option d'un pylône de type treillis. Par suite, la société Free Mobile est fondée à soutenir que le maire de Fresnes-sur-Marne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Fresnes-sur-Marne. 5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er juillet 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. Par ailleurs, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou l'opposition à une déclaration préalable, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de ne pas s'opposer à la déclaration. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun autre motif n'est susceptible de fonder l'opposition à la déclaration préalable présentée par la société requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Fresnes-sur-Marne de délivrer une décision de non-opposition à la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fresnes-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Free Mobile, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Fresnes-sur-Marne la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2021 par laquelle le maire de Fresnes-sur-Marne s'est opposé à la réalisation de travaux de la société Free Mobile portant sur la construction d'une station relais de téléphonie mobile et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de Fresnes-sur-Marne de délivrer à la société Free Mobile une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : La commune de Fresnes-sur-Marne versera une somme de 1 500 euros à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Fresnes-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Fresnes-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2111303_20231117
Données disponibles
- Texte intégral