TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111307_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de lui accorder le bénéfice de la nationalité française ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 7 février 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. La décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre de l'intérieur n'étant pas tenu d'indiquer l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du postulant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. Pour rejeter le recours formé par M. B et confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le défaut de pleine insertion professionnelle du postulant, en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, M. B travaillait dans le cadre de contrats à durée déterminée de courte durée et à temps partiel, et n'avait déclaré que 4 758 euros de revenus au titre de l'année 2019, 1 712 euros au titre de l'année 2018, 2 195 euros au titre de l'année 2017 et aucun revenu au titre des années 2016 et 2015. Si M. B soutient qu'il a toujours eu à cœur de travailler et qu'il déclare ses revenus et acquitte ses impôts en France, le caractère discontinu de ses contrats de travail et la faiblesse de ses revenus ne permettent pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son intégration professionnelle sur le territoire français et il est, au demeurant, non imposable. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de M. B pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 6. La circonstance que la demande de naturalisation de M. B ne méconnaît pas les conditions de recevabilité d'une telle demande énoncées par le code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Royon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. MILINLa présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2111307_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel