TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111313_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 2 février 2022, la société Ouest Provence habitat demande au tribunal d'annuler la contrainte du 29 novembre 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 283,56 euros. Elle soutient que l'indu d'allocation réclamé a été reversé à la succession de la locataire décédée, qui en serait donc seule débitrice. La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ouest Provence habitat forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 29 novembre 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 283,56 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour le compte de Mme B pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019. 2. Selon l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " 3. Il résulte de l'instruction que la société requérante a déduit les allocations versées par la caisse des loyers dus jusqu'à la résiliation du bail survenue à la fin du mois de mai 2019, à la suite du décès de la locataire le 15 avril 2019 et à la demande de ses héritiers. La société requérante affirme avoir reversé l'intégralité des sommes qu'elle détenait pour le compte de sa locataire, à la succession de la défunte, en juin 2019 et en octobre 2020 et produit un extrait du compte locatif à l'appui de ses allégations. La Caisse, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne conteste pas que la créance dont elle se prévaut doit être dirigée vers la succession de l'allocataire, et dans ces conditions la contrainte en litige doit être annulée. DECIDE : Article 1er : La contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône émise le 29 novembre 2021 à l'encontre de la société Ouest Provence Habitat est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ouest Provence Habitat et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. A La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111313_20230320