TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111315_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 25 octobre 2021 rejetant sa demande de remise de dette de 3 409,73 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2017 à décembre 2018 et de prononcer la décharge de cet indu. Elle soutient que : - les pensions alimentaires versées par le père de sa fille ont fait l'objet de déclarations auprès des services fiscaux ; - en tant que conductrice à temps partiel, et mère d'une enfant scolarisée, ses revenus sont de 8 228 euros annuels, pension alimentaire incluse. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le comptable des finances publiques conclut au rejet de la contestation du titre exécutoire devant le comptable public et pour le surplus de ne pas le déclarer partie au procès. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le conseil départemental des Yvelines a été mis en demeure par courrier du 19 mai 2022 de produire son mémoire en défense et l'entier dossier en application des dispositions de l'article R.778- 2 du code de justice administrative dans le délai de 15 jours. Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 9 juin 2022, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mars 2017. Le 21 août 2018, elle a fait l'objet d'un contrôle de sa situation. Le 20 décembre 2018, elle a répondu à la caisse d'allocations familiales avoir reçu 1100 euros d'indemnités journalières pour la période du 16 juillet au 3 septembre 2018 et recevoir une pension alimentaire mensuelle de 260 euros. Par un courrier du 11 janvier 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines l'a informée qu'un indu de 4 365,41euros était mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active pour la période mars 2017 à décembre 2018 motivé par l'absence de déclaration de pensions alimentaires et d'indemnités journalières de sécurité sociale. Après avis de la commission des fraudes de la caisse d'allocations familiales du 11 février 2020, la fausse déclaration a été retenue et une pénalité administrative de 700 euros lui a été infligée par décision du 6 juillet 2020. Par une décision du 25 octobre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active de 3 409,73 euros. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active, ou à son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A a été écartée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, ce qui a fondé une amende administrative de 700 euros. En se bornant à soutenir qu'elle avait déclaré sa pension alimentaire mensuelle et ses indemnités journalières pour la période du 16 juillet au 3 septembre 2018 à l'administration fiscale, alors qu'elle n'en avait jamais fait la déclaration dans ses déclarations trimestrielles de ressources à la caisse d'allocations familiales pour la période de mars 2017 à novembre 2018, Mme A ne peut pas être regardée comme ayant fait preuve de sa bonne foi, qu'au demeurant elle n'invoque pas. Dès lors, le moyen tiré de la précarité de sa situation ne peut à lui seul fonder une décision de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à contester la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par suite, ses conclusions à fin que le tribunal lui accorde la remise gracieuse totale de sa dette ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J-M C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2111315_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel