TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2111316_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, l'EURL Ravel, représentée par la SAS Kazars Group, mandataire de la contribuable, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des immeubles dont elle est propriétaire aux 99/101 avenue Louis Roche, 4/6 rue Olympe de Gouges et 2221 rue de Caboeufs dans la commune de Gennevilliers (92), assortie des intérêts moratoires. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il résulte de la jurisprudence qu'en vertu de l'article 1520 du code général des impôts, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être fixé de telle manière qu'il ne procure pas des recettes manifestement disproportionnées par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité pour assurer le service ; par ailleurs, depuis 2016, en cas d'institution de la redevance spéciale, son produit doit uniquement permettre de financer l'élimination des déchets assimilés, sans que celle-ci puisse être financée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de sorte que le montant de la redevance doit être déduit du calcul destiné à déterminer le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - au regard de ces principes, et alors que la redevance spéciale votée par la collectivité a vocation à financer au moins 20 % du coût de collecte, il ressort, au titre des années 2019 et 2020, une disproportion marquée, respectivement de 35 % et 33 %, entre le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères résultant du taux voté par l'établissement public Boucle Nord de Seine et le coût réel net supporté par l'établissement pour la collecte et le traitement des déchets ; par suite, elle est fondée à exciper de l'illégalité de ce taux pour demander la décharge des impositions contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que les effets d'une éventuelle illégalité des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères soient limités à la seule disproportion constatée Elle soutient que le moyen de l'EURL Ravel n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Ravel demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de plusieurs immeubles dont elle est propriétaire dans la commune de Gennevilliers (92), dont la gestion des déchets relève de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine. 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable aux années en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. / () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ". 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 4. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine aurait, au titre des années en litige, institué la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des impôts. Par suite, est, en l'espèce, inopérant le moyen soulevé par l'EURL Ravel et tiré de ce que pouvaient être couvertes par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, qu'elle estime à 20 % du coût du service soit 7,3 M€ et 7,7 M€ respectivement pour les années 2019 et 2020, au motif que la redevance spéciale avait été instituée. En tout état de cause, un tel moyen manque en droit dès lors qu'il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 2, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment des états de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères annexés au budget primitif des années 2019 et 2020 de l'établissement public Boucle Nord de Seine, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que les montants des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement exposées au titre du service d'enlèvement et d'élimination des déchets ménagers ou assimilés s'élevaient à 36 908 246 euros en 2019 et à 38 579 999 euros en 2020. Les recettes non fiscales s'élevaient pour leur part à 309 000 euros en 2019 et 389 000 euros en 2020. Dès lors, les montants de dépenses relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'établissaient à 36 599 246 euros en 2019 et 38 190 999 euros en 2020. Par suite, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'un montant de 39 940 215 euros en 2019 et de 40 861 275 euros en 2020, excédait seulement de 9,12 % en 2019 et de 7 % en 2020 le montant des dépenses que cette taxe a vocation à couvrir. Il suit de là que les taux fixés par les délibérations dont la légalité est contestée ne peuvent pas être regardés comme manifestement disproportionnés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par la société Ravel et, par voie de conséquence, celles relatives aux intérêts moratoires et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de l'EURL Ravel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Ravel et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé C. HUON La greffière, signé A TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2111316_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel