TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111317_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Crabières, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, dès lors qu'il vit avec une ressortissante française. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 3 mars 1990, s'est marié le 15 août 2018 en Algérie avec une ressortissante française. Il est entré en France le 26 janvier 2019 muni d'un visa de conjoint de Français. Il s'est vu délivrer un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 1er mars 2019 au 29 février 2020. Il a formé, le 21 janvier 2020, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, qu'il a complétée le 13 octobre 2020, en faisant valoir son pacte civil de solidarité (PACS) conclu, le 9 septembre 2020, avec une autre ressortissante française. Par un arrêté du 21 janvier 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée comme, en conséquence des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, l'obligation de quitter le territoire français. En outre, cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, constate qu'il est fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité algérienne. Par suite, la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une part : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". L'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 visée ci-dessus précise en outre que : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7º de l'article 12 bis de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. A la date de la décision contestée, le requérant ne résidait en France que depuis un peu moins de deux ans. A cette date, il était divorcé depuis près de dix mois de la ressortissante française avec laquelle il s'était marié le 15 août 2018. S'il avait séjourné régulièrement en France, en qualité de conjoint de Français à compter de janvier 2019, son ex-épouse avait déposé une requête en divorce, dès le 11 février 2019, avant même que le premier titre de séjour ne soit délivré à l'intéressé. Si le requérant se prévaut de sa vie commune avec une autre ressortissante française depuis février 2020, sans toutefois que les factures produites, postérieures à octobre 2020, ne permettent d'étayer cette allégation de façon probante, ainsi que du PACS conclu le 9 septembre 2020 avec celle-ci, cette relation était très récente à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant est sans enfant et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il a conservé des attaches personnelles importantes, puisque ses parents et son frère y résident. Enfin, la seule circonstance que M. C a occupé des emplois intérimaires en qualité d'électricien ne suffit pas à établir qu'il serait significativement inséré, notamment au plan professionnel, en France, eu égard notamment à la faible durée de cette activité salariée. Par suite, le refus d'admettre l'intéressé au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'est, dès lors, pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En troisième lieu, l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est privée pour cette raison de base légale. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. Pour ces mêmes motifs également, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale, en tout état de cause, du fait de la vie commune du requérant avec une ressortissante française. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Crabières et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Catroux, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, X. B La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2111317_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel