TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111317_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 7 février 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement ou de réexaminer sa demande en urgence. Il soutient que : - il a adressé les documents demandés à la commission de médiation de l'Essonne qui les a réceptionnés le 28 septembre 2021 ; - il est menacé d'expulsion par son propriétaire à compter du 14 février 2022, sans solution de relogement ; - il a formé une demande de logement social il y a plus de 4 ans et n'a toujours reçu aucune proposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la commission de médiation n'a reçu le 28 septembre 2021 que les justificatifs de revenus de M. B pour le mois d'août 2021, à l'exclusion de ceux relatifs au mois de septembre 2021 ; - le requérant n'a produit aucun jugement d'expulsion ; - la situation de l'intéressé ne présente pas un caractère d'urgence dès lors qu'il occupe un logement de type 2 adapté à ses besoins et capacités ; - des incohérences apparaissent quant à sa situation familiale déclarée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 24 août 2021 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 13 octobre 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". 4. Il résulte de l'annexe à l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, que le formulaire de recours amiable n°15036*01 précise, à la rubrique 7 intitulée " ressources ", que doivent être jointes " les pièces justificatives de vos ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) " de même que, si le demandeur en dispose, " le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu ". Par ailleurs, la notice explicative n°51754#01 du formulaire de recours amiable précise, pour cette rubrique, " il vous est demandé de produire des justificatifs des ressources mensuelles de toutes les personnes adultes vivant avec vous et si vous l'avez, le dernier avis d'impôt sur le revenu ou de non-imposition que vous avez reçu. Les époux faisant deux déclarations séparées doivent produire les avis d'impôt sur le revenu de chacun des époux. Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure de produire de justificatifs des ressources, mentionnez les raisons qui vous en empêchent. ". 5. Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a versé à l'appui de son recours amiable, formé le 24 août 2021, l'avis d'imposition établi en 2021 sur ses revenus de l'année 2020 et des justificatifs de revenus pour les mois de mars à juillet 2021, puis a adressé, le 1er septembre 2021, les pièces demandées par la commission de médiation dans un courrier du 24 août 2021 et notamment l'avis d'imposition établi en 2020 sur ses revenus de l'année 2019. Le préfet de l'Essonne indique, par ailleurs, lui-même en défense qu'en réponse à une demande complémentaire du 15 septembre 2021, M. B a produit, le 28 septembre 2021, ses justificatifs de revenus pour le mois d'août 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que ce dernier a adressé à la commission de médiation l'ensemble des justificatifs de ressources requis par les dispositions citées au point 4 et qu'eu égard à l'échéance fixée au 30 septembre 2021 par le courrier du 15 septembre 2021, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas produit de tels justificatifs pour le mois de septembre 2021. M. B est donc fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation de l'Essonne s'est fondée sur l'incomplétude de son dossier pour rejeter sa demande. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes: / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 8. Par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 9. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 10. Pour rejeter le recours amiable de M. B, la commission de médiation de l'Essonne a pu légalement retenir, dans sa décision du 13 octobre 2021, que l'intéressé n'établissait pas être menacé d'expulsion au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, faute de produire un jugement en ce sens. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de l'Essonne reconnait toutefois, ainsi que s'en prévaut M. B, que ce dernier satisfait un autre des critères définis à ce même article dès lors que sa demande de logement social, enregistrée le 9 mai 2017, n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet de l'Essonne fait néanmoins valoir que cette demande ne présente pas un caractère d'urgence dans la mesure où il occupe un logement de type 2 adapté à ses besoins et capacités. Un tel motif n'est cependant pas susceptible de fonder la décision de refus contestée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le bailleur de M. B lui a signifié un congé pour vendre et l'a invité à libérer son logement avant le 16 février 2022. 11. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 de la commission de médiation de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le préfet de l'Essonne fait valoir que M. B s'est présenté comme divorcé, dans le cadre de son recours amiable, en produisant un jugement de divorce en date du 19 juillet 2018 alors que son dossier auprès de la Caisse d'allocations familiales fait état d'un remariage le 25 juillet 2019. M. B n'ayant apporté aucun éclaircissement quant à sa situation matrimoniale, il y a lieu seulement d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de réexaminer la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de l'Essonne du 13 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de faire procéder à un nouvel examen de recours amiable de M. B par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, signé J. CLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2111317_20221206
Données disponibles
- Texte intégral