TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111318_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, la société 2 Rond Point, représentée par la société Expertise industrielle et foncière (EIF) prise en la personne de M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les plans établis par les architectes ont force probante sans qu'il soit besoin d'avoir recours à un géomètre expert ; au demeurant une nouvelle évaluation par un cabinet de géomètre expert est produite ; - les surfaces sont bien inférieures à celles alléguées et sur ce point les baux et déclarations antérieures sont approximatifs et n'ont pas force probante ; - il convient d'appliquer les coefficients de pondération identiques à ceux retenus pour le local type et que le service du PELP applique déjà. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la requérante a bénéficié d'un dégrèvement à hauteur de 10 709 euros et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, - et les conclusions de M. Guiader. Considérant ce qui suit : 1. La société 2 Rond Point, qui est propriétaire de locaux commerciaux répartis sur cinq niveaux, composés de locaux de show-room, de zones de vente, d'un restaurant et de locaux techniques situés 2 rue Jean Mermoz à Paris 8ème, occupés par le groupe automobile Fiat, a été assujettie à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2020. Le 6 novembre 2020, la requérante a présenté une réclamation en demandant le dégrèvement partiel de sa cotisation d'un montant de 23 452 euros. Sa réclamation ayant fait l'objet d'un rejet, elle persiste à demander le dégrèvement partiel de sa cotisation pour l'année 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision datée du 30 juillet 2021 intervenue en cours d'instance, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a prononcé au profit de la requérante un dégrèvement d'un montant de 10 709 euros. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " () I. 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / (). / III.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017 ". Aux termes du IV de ce même article : " Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ". Enfin, aux termes de l'article 1518 E du même code : " () Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 (), dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. 5. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2019 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II." Aux termes de du C du II de cet article : " C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire.". L'appréciation de la consistance d'un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l'objet d'une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte de la valeur d'utilisation des différentes unités composant le bien, notamment en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local. 6. D'une part, la société 2 Rond Point n'a pas contesté la prise en compte par le service, en cours d'instance, d'un relevé de géomètre expert daté du 28 mars 2019 obtenu dans le cadre de son droit de communication, qui avait été établi à l'occasion de la précédente vente du bien et qui a conduit l'administration à admettre partiellement la demande de dégrèvement de la société requérante ainsi qu'il a été dit au point 2. Notamment, si la société requérante a invoqué dans sa requête, à l'appui de ses allégations, des plans d'aménagement à l'échelle par niveaux établis par un architecte ainsi que des plans de récolement datant de 2008, elle ne les produit pas et se borne à reproduire dans sa requête un tableau de surfaces. Elle ne conteste ainsi pas utilement les surfaces retenues en dernier lieu par le service. Par suite, le moyen tiré des erreurs concernant les surfaces retenues doit être écarté. 7. D'autre part, le service en l'espèce a retenu les coefficients de pondération des différents espaces taxés conformes aux principes tirés de la combinaison de l'article 1498 du code général des impôts et de l'article 324 Z de l'annexe III du même code cités au point 5, sans que la société requérante n'établisse leur caractère erroné. 8. Il résulte de tout ce qui précède que si le litige est en partie privé d'objet, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société 2 Rond Point. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur d'un montant de 10 709 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société 2 Rond Point et au directeur régional des finances publiques d'Île de France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111318/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2111318_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel