TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111321_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2021, le 18 juin 2021 et le 19 novembre 2021, Mme D E doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2019 dès lors que le logement dont elle est l'usufruitière était loué du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2019 ; - elle n'est pas redevable de cette taxe au titre de l'année 2020 dès lors que le logement concerné est occupé par de nouveaux locataires depuis le 11 juin 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2021, le 31 décembre 2021 et le 25 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E est usufruitière en indivision d'un appartement rue de Maubeuge au titre duquel elle a été assujettie à la taxe sur les logements vacants à hauteur de 422 euros pour l'année 2019 et 520 euros pour l'année 2020. Par la présente requête, elle demande au tribunal la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II ". 3. En premier lieu, pour justifier que le logement en litige n'était pas vacant au titre sur la période de référence du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, Mme E soutient qu'il a été loué à M. A C du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2019. Elle verse à l'instance le contrat de bail signé le 1er octobre 2015 par ce locataire et produit également un courrier, daté du 20 août 2019, qu'elle présente comme la résiliation du même bail mais qui ne comporte aucune mention permettant d'en identifier l'auteur. Toutefois, ces seuls éléments peu précis ne suffisent pas à démontrer que le logement en cause était occupé en 2018 et 2019. Au surplus, alors que l'administration fiscale indique en défense que Mme E est usufruitière de plusieurs appartements à la même adresse, la requérante n'apporte aucune précision sur ce point. 4. En second lieu, si Mme E soutient que le logement à raison duquel elle a été assujettie à la taxe au titre de 2020 était occupé à compter du 11 juin 2020, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'imposition contestée dès lors que celle-ci résulte de la vacance du logement durant plus d'un an à la date du 1er janvier 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'elle ne peut pas prétendre à la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions portant sur l'année 2019. Par suite, la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme de Saint-Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, J. EvgénasLa greffière, B. Chahine La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2111321_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel