TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 3×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111323_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 28 janvier 2022, la société Dax Finance, représentée par Me Gard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 16 529,72 euros au titre du mois de novembre 2020. Elle soutient que : - elle doit être regardée comme étant un " conseiller en investissements financiers " soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; - elle détient la qualité d' " assujetti-redevable total " ; - les propositions de rectification n'évoquent pas de coefficient de déduction ; - la décision antérieure du directeur des services fiscaux de lui accorder des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être contestée que devant le tribunal administratif et constitue une prise de position au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Dax Finance ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Dax Finance exerce une activité de conseil en investissements financiers. Elle a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2020. A la suite du rejet de sa demande, elle demande au tribunal le remboursement de 16 529,72 euros au titre du mois de novembre 2020. 2. Aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / () e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ; / f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour refuser le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité, l'administration a estimé que la requérante ne justifiait pas de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société Dax Finance n'est pas fondée à soutenir que l'administration se serait uniquement fondée sur une précédente vérification pour rejeter sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 4. En deuxième lieu, en tout état de cause, il ressort des dispositions précitées de l'article 261 C du code général des impôts que, pour apprécier l'assujettissement ou non d'une opération bancaire et financière, il convient d'apprécier la nature des opérations et non la qualité de la personne qui les réalise. Par suite, la société Dax Finance ne peut pas utilement faire valoir qu'elle est inscrite au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance en tant que conseiller en investissement financier, qu'elle a adhéré à la chambre nationale des conseillers en investissement financier et que le règlement de l'Autorité des marchés financiers, dont la méconnaissance constituerait une infraction pénale, ne permet pas d'exercer concomitamment des activités de gestion et de conseil, ces circonstances étant sans incidence sur la nature des opérations réalisées. 5. En troisième lieu, les circonstances que les propositions de rectifications adressées à la requérante les 31 juillet 2015 et 23 juillet 2018 ne mentionnent pas un coefficient de déduction ou qu'elles seraient illégales au motif qu'elles auraient remis en cause les crédits de taxe sur la valeur ajoutée précédemment accordés à la société, sont sans incidence sur l'instance en litige portant sur une demande de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du seul mois de novembre 2020. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, remettre en cause l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été accordé. Dès lors, la société requérante ne peut utilement invoquer un prétendu principe de " symétrie des formes " pour soutenir qu'un inspecteur des finances publiques ne pourrait pas remettre en cause un remboursement accordé par un directeur, sauf à saisir un tribunal administratif, ni que cette remise en cause méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Dax Finance doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Dax Finance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dax Finance et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, A. A Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2111323_20230511
Données disponibles
- Texte intégral