TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111331_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme D B, épouse A, représentée par Me Apelbaum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'avis du collège des médecins n'est pas produit ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites par la préfète du Val-de-Marne le 28 novembre 2022. Des pièces ont été produites par Mme B le 7 décembre 2022, après la clôture de l'instruction. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Une note en délibéré a été produite par Mme B, épouse A, le 8 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse A, ressortissante algérienne née en 1987, est entrée en France en janvier 2020. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons de santé. Par arrêté du 25 octobre 2021, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne a produit le 18 novembre 2022 l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 30 août 2021. A la suite de la communication, le même jour, de cet avis, Mme B, épouse A, n'a produit aucune observation pour en contester la régularité. Le moyen tiré initialement du vice de procédure doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Dans l'avis mentionné au point 2, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Au cas d'espèce, la requérante s'est bornée dans ses écritures jusqu'à la clôture de l'instruction à faire état de ce qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sans apporter aucune précision quant à la pathologie dont elle est atteinte ni quant au traitement médicamenteux qui lui est prescrit. Dans ces conditions, elle ne contredit pas utilement les conclusions de l'avis précité rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à la requérante un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu ces stipulations. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B, épouse A, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 25 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse A, et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2111331_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel