TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111332_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. A B, représenté par Me Simond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Simond sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, que son épouse, avec qui il entretient une relation de couple depuis onze ans, est de nationalité française et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2022. Par une décision du 13 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 juillet 1978 à Ifrane (Maroc), entré en France en 2010, demande l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 13 octobre 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision contestée, qui vise notamment l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et précise que M. B a été condamné le 14 septembre 2018 par la cour d'assise d'appel du Val de Marne à 9 ans d'emprisonnement pour des faits de viol commis en réunion (complicité) et qu'en raison de son comportement et de l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la présence en France est établie depuis 2010, a été condamné le 14 septembre 2018 par la cour d'assises d'appel du Val de Marne à 9 ans d'emprisonnement pour des faits de viol commis en réunion (complicité). M. B, qui avait travaillé ponctuellement comme vendeur antérieurement à son incarcération en 2014, fait valoir qu'il a adopté un bon comportement en détention, qu'il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique le 22 juin 2019 concluant à un risque de récidive minime, voire nul, et qu'il est soutenu par son épouse et par son beau-frère, qui lui a fait une promesse d'embauche. Toutefois, nonobstant son bon comportement en détention et ses perspectives de réinsertion, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par l'intéressé, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. B constituait une menace grave à l'ordre public alors même que l'intéressé aurait la volonté de s'insérer socialement. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B fait valoir qu'il entretient depuis 2010 une relation de couple avec une ressortissante française, avec qui il a souscrit un pacte civil de solidarité le 16 mars 2011 et qu'il a épousée le 5 octobre 2020, et que cette relation s'est poursuivie au cours de son incarcération depuis août 2014 par de nombreuses visites au parloir de la prison et des échanges de courrier. Il soutient que son épouse ne pourra pas le suivre au Maroc, et qu'il justifiait d'un projet d'insertion professionnelle à la date de l'arrêté contesté en se prévalant d'une promesse d'embauche comme ouvrier pâtissier. Toutefois, M. B est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. En outre, s'il allègue que son épouse ne sera pas en mesure de le suivre dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont motivé son expulsion, la mesure d'expulsion litigieuse n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais de justice : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteure, F. C La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2111332_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel