TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111336_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 2 juin 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - sa situation actuelle ne lui permet pas de rester dans son logement actuel ; - il est en situation de handicap et reconnu avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - il est victime de harcèlement moral et d'agression physique de la part de son voisinage. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de production de la décision attaquée ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 28 mai 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 avril 2021, rejeté cette demande aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant au 4 décembre 2015, soit une durée inférieure au délai de six ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T1 recherché) " et que " la question relative au montant du loyer renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission " . 2. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur la demande de M. A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a expressément rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II (..) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. En premier lieu, si M. A soutient que son loyer est trop élevé par rapport à ses ressources, un tel critère n'est pas au nombre des situations énumérées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation susceptibles de conférer à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent. 7. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que la situation de handicap peut ouvrir droit à l'attribution d'un logement social en urgence. Toutefois, cette circonstance ne peut être prise en compte que s'il est également apporté par le demandeur la preuve de ce que le logement présente soit une surface habitable inférieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la sécurité sociale, soit un caractère indécent au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 du même code. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le logement occupé par le requérant présenterait un caractère indécent, au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 du même code ou serait sur-occupé au sens de l'article R. 822-25 du code de la sécurité sociale. 8. En troisième lieu, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 9. Il résulte également des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. 10. M. A soutient qu'il fait l'objet depuis plusieurs années d'actes de harcèlement, liés à son orientation sexuelle, de la part de son voisinage et produit, à l'appui de ses affirmations, une déclaration de main courante enregistrée le 20 mai 2021. Toutefois, ce document est insuffisant pour caractériser, à lui seul, des actes commis de manière habituelle à son encontre susceptibles de l'exposer à des risques graves. Ainsi, M. A n'apporte pas d'élément suffisant de nature à caractériser une situation d'insécurité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées la décision attaquée au regard des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2111336_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel