TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111339_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Louard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet de la Côte d'Or avait rejeté sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision du préfet de la Côté d'Or du 1er février 2021 n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les faits reprochés à M. B ayant été effacés de son casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 6 octobre 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu la décision de rejet prise sur la demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 6 octobre 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 6 octobre 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 1er février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a été l'auteur, d'une part, de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière du 3 avril 2014 au 15 décembre 2014, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation le 14 novembre 2014 et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation le 13 novembre 2014, et, d'autre part, de recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt du 28 juin 2014 au 15 décembre 2014, faits pour lesquels il a été condamné respectivement à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Macon le 18 février 2015 et le 24 avril 2015. 6. Il est constant que M. B est l'auteur des faits invoqués par le ministre. Ces faits n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. La circonstance que les condamnations dont il a fait l'objet en 2015 ont été exclues du bulletin n°2 de son casier judiciaire ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces faits par le ministre. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, pour ce motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA9525 août 2022
ORTA_2111339_20220825TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111339_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2111339_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel