TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111340_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 13 août 2021 sous le n°2111340, la SCI Ambre, représentée par M. C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 21-0206 du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du local situé sous les combles de l'immeuble sis 3 rue Paul Royer à Gagny (Seine-Saint-Denis), de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels et de reloger ces derniers dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté. La SCI Ambre soutient que : - elle n'est pas à l'origine de l'installation d'un coin nuit dans un placard ni de l'utilisation d'un appareil à combustible liquide, qui ne fait pas partie de l'équipement du logement ; - elle n'a pas été informée, par les occupants, de la présence d'infiltrations sur les surfaces vitrées et de l'insuffisance de chauffage ; - la présence des fils apparents et un bloc de liaison à la terre, en ce qui concerne l'installation électrique à mettre aux normes, n'existaient pas lors de l'état des lieux à l'entrée ; - les occupants ont été informés de la particularité de l'escalier pour des enfants en bas âge ; - lorsqu'elle a acquis le local en cause, celui-ci était affecté à un usage d'habitation ; - elle a proposé des logements aux occupants mais ceux-ci n'ont effectué aucune démarche en ce sens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen et aucune conclusion ; - les autres moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 11 août 2021 sous le n°2111382, la SCI Ambre, représentée par M. C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 21-026 du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du local situé sous les combles de l' immeuble sis 3 rue Paul Royer à Gagny (Seine-Saint-Denis), de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels et de reloger ces derniers dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté. La SCI Ambre soutient que : - elle n'est pas à l'origine de l'installation d'un coin nuit dans un placard ni de l'utilisation d'un appareil à combustible liquide, qui ne fait pas partie de l'équipement du logement ; - elle n'a pas été informée, par les occupants, de la présence d'infiltrations sur les surfaces vitrées et de l'insuffisance de chauffage ; - la présence des fils apparents et un bloc de liaison à la terre, en ce qui concerne l'installation électrique à mettre aux normes, n'existaient pas lors de l'état des lieux à l'entrée ; - les occupants ont été informés de la particularité de l'escalier pour des enfants en bas âge ; - lorsqu'elle a acquis le local en cause, celui-ci était affecté à un usage d'habitation ; - elle a proposé des logements aux occupants mais ceux-ci n'ont effectué aucune démarche en ce sens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen et aucune conclusion ; - les autres moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B est le gérant de la SCI Ambre, propriétaire d'un local situé dans un immeuble sis 3 rue Paul Royer à Gagny (Seine-Saint-Denis). Par un arrêté n°21-0206 du 23 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du local situé sous les combles de l'immeuble sis 3 rue Paul Royer à Gagny (Seine-Saint-Denis), de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels et de reloger ces derniers dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté. Par la présente requête, la SCI Ambre demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction des requêtes n°2111340 et 2111382 : 2. Les requêtes de la SCI Ambre, enregistrées sous les numéros 2111340 et 2111382, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ". Aux termes de l'article L. 1331-24 du même code : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". 4. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de se prononcer sur le caractère insalubre du logement en cause en prenant en compte l'ensemble des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il statue. 5. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet, qui s'est prononcé sur la base d'éléments constatés par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, consignés dans un rapport du 12 avril 2021, à la suite d'une visite effectuée le 9 février 2021, a relevé d'une part, que le local en cause, présentait une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m et avait donc un caractère impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-23 du code de santé publique, d'autre part, qu'il présentait une infiltration d'eau sur l'une des surfaces vitrées, une insuffisance du système de ventilation, une insuffisance du moyen de chauffage fixe, un risque de chute dû à la configuration de l'escalier, des revêtement dégradés, un risque d'intoxication au monoxyde de carbone dû à la présence d'un appareil à combustion à combustible liquide et en l'absence d'une ventilation efficace, une installation électrique dangereuse due à l'absence d'interrupteur différentiel et la présence de fils apparents, de sorte qu'il présentait plusieurs causes d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. 6. La SCI Ambre se borne à alléguer qu'elle n'est pas à l'origine de l'installation d'un coin nuit dans un placard, ni de l'utilisation d'un appareil à combustible liquide, qui ne fait pas partie de l'équipement du logement, qu'elle n'a pas été informée, par les occupants, de la présence d'infiltrations sur les surfaces vitrées et de l'insuffisance de chauffage, que la présence des fils apparents et un bloc de liaison à la terre, en ce qui concerne l'installation électrique à mettre aux normes, n'avaient pas été constatés lors de l'état des lieux à l'entrée, que les occupants ont été informés de la particularité de l'escalier pour des enfants en bas âge, qu'elle a acquis le logement à un propriétaire occupant, par l'intermédiaire d'une agence immobilière et qu'il était donc bien à usage d'habitation. Ce faisant, la SCI Ambre ne conteste pas la réalité des désordres précités. En outre, la circonstance qu'elle ait proposé des logements aux occupants mais que ceux-ci n'auraient effectué aucune démarche sur ce point est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, n'ayant trait qu'à son exécution. Par suite, le préfet était fondé à prendre l'arrêté attaqué sur le fondement des articles L. 1331-22 à L. 1331-24 du code de la santé publique. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Ambre doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI Ambre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ambre et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, C. ALa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . Nos 2111340
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2111340_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel