TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111341_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2021 et 5 mai 2022, la société Sarmates, représentée par Me Collart, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 132 812,55 euros au titre du solde du marché notifié le 30 octobre 2017 portant sur la réalisation des travaux du lot n°3 intitulé " façades - menuiserie extérieure - métallerie " dans le cadre de l'opération de restructuration après désamiantage du lycée Louis Armand situé dans le 15ème arrondissement de Paris, assortie des intérêts moratoires courant à compter de la réception de son mémoire en réclamation, le 4 novembre 2020 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités de retard d'un montant de 76 158,25 euros lui ayant été infligées dans le cadre de l'établissement du décompte général sont injustifiées ; la région ne pouvait appliquer des pénalités au titre du retard dans l'exécution de la tâche " serrurerie-aménagement " alors que l'article 5 de l'acte d'engagement, qui a une valeur supérieure à celle du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), n'oppose au cocontractant qu'une durée globale d'exécution et non des délais partiels et que la décision de prononcer des pénalités de retard pour ne pas avoir respecté des délais partiels d'exécution est privée de fondement contractuel ; le retard dans l'exécution de la tâche " serrurerie-aménagement "n'a pas été constaté par le maître d'œuvre en violation de l'article 5.3.1 du CCAP ; les pénalités définitives ne sont pas dues, en application de l'article 5.3.1 du CCAP lorsque le retard est rattrapé dans les mêmes conditions économiques, ce qui est le cas en l'espèce, les travaux ayant été achevés avec quatre jours de retard et ce retard n'ayant causé aucun préjudice à la région ;
- par son comportement et son attitude le conseil régional a largement contribué au retard d'exécution en imposant deux modifications tardives du projet tenant d'une part, à la fourniture et à l'installation d'une clôture et d'un portillon du sas d'entrée différents de ce qui était prévu initialement au marché et d'autre part, à la modification portant sur les brise-soleils horizontaux en façade nord afin de permettre l'accessibilité des pompiers ; elle a subi des difficultés d'exécution qui constituent des causes extérieures à sa volonté ;
- a minima, la pénalité aurait dû se limiter à la somme de 8 703,80 euros correspondant à quatre jours de retard dès lors qu'elle a achevé ses prestations avec quatre jours de retard seulement ;
- le solde du marché fixé à 56 654,30 euros par le décompte général n'a pas été réglé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2022 et 27 mai 2022, la Région Ile-de-France conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit retenue la somme de 8 703,80 euros correspondant à quatre jours de retard et à titre très subsidiaire à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 76 158,25 euros.
Elle soutient que :
- la tâche " serrurerie-aménagement " qui devait être effectuée entre le 15 juillet 2019 et le 2 août 2019 ne s'est achevée que le 6 septembre 2019 avec 35 jours de retard ; cette pénalité provisoire de 35 jours a été transformée en pénalité définitive sans qu'aucune formalité préalable ne soit nécessaire ; l'article 5.3.2 du CCAP prévoit que les pénalités définitives peuvent être appliquées en cas de non-respect des délais partiels d'exécution quelle que soit l'incidence sur le délai global du marché ; les délais partiels d'exécution sont opposables à la société Sarmates, aucune contradiction n'existant entre l'acte d'engagement et le CCAP ; les retards d'exécution ont été constatés par Protexia, OPC sur l'opération, et doivent être regardés comme ayant été constatés par la maîtrise d'œuvre ; elle n'est pas à l'origine du retard d'exécution de la tâche " serrurerie-aménagement ", ce retard étant exclusivement imputable à la société requérante ; cette tâche n'était conditionnée par la réalisation d'aucune autre tâche ;
- si le tribunal venait à considérer que les pénalités de retard correspondant aux 35 jours de retard accumulés par la société requérante ne sont pas dues, il ne pourrait que constater que la société Sarmates admet elle-même être à l'origine d'un retard de quatre jours dans la réalisation des travaux ;
- elle a déjà réglé le solde du marché et la condamnation doit, en tout état de cause, se limiter à la somme relative au montant des pénalités retenues sur le solde du marché ;
- s'agissant des intérêts moratoires, la demande est sans objet dès lors qu'elle n'est pas la partie perdante et ces intérêts ne pourront porter, en tout état de cause, que sur la somme correspondant aux pénalités de retard.
Par ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
- et les observations de Me Collart, représentant la société Sarmates, et de Mme B, représentant la Région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l'opération de restructuration après désamiantage du lycée Louis Armand situé dans le 15ème arrondissement de Paris, la région Ile-de-France, par l'intermédiaire de son mandataire la société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP) devenue Ile-de-France Construction durable, a confié à la société Sarmates, par marché public notifié le 30 octobre 2017, la réalisation des travaux du lot n°3 intitulé " façades - menuiserie extérieure - métallerie ". Le marché a été conclu pour un montant initial de 5 222 295,32 euros toutes taxes comprises (TTC). Un premier avenant a été conclu le 18 novembre 2019 pour prendre en compte les travaux supplémentaires et modifier la durée prévisionnelle du marché et a porté le montant du marché à 5 334 255,19 euros TTC. Un second avenant a été conclu le 13 juillet 2020 pour prendre en compte des travaux supplémentaires, portant le montant du marché à 5 361 899,26 euros TTC. Le 5 août 2020, la société Sarmates a notifié son projet de décompte final au mandataire de la région, faisant ressortir un solde de 132 812,55 euros TTC. Le 5 octobre 2020, la SAERP a notifié à la société Sarmates le projet de décompte général faisant ressortir un solde de 56 654,30 euros TTC au profit de la société Sarmates, prenant en compte des pénalités de retard d'un montant de 76 158,25 euros correspondant à un retard de 35 jours. Par un mémoire en réclamation du 4 novembre 2020, la société Sarmates a contesté le principe et le quantum des pénalités de retard. Cette réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société Sarmates demande au tribunal de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 132 812,55 euros due au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires courant à compter de la réception de son mémoire en réclamation, le 4 novembre 2020, et de leur capitalisation.
Sur les pénalités de retard :
2. Aux termes de l'article 5.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif aux retenues provisoires : " a) Les retenues provisoires sont appliquée sur simple constatation du maître d'œuvre d'un retard par rapport au délai global d'exécution, aux délais partiels () fixés au calendrier prévisionnel d'exécution des travaux modifié selon les stipulations de l'article 5.1.3 du présent CCAP () d) Les retenues provisoires sont restituées dans les cas suivants : "à 100 % en cas de rattrapage dans les mêmes conditions économiques () e) les retenues provisoires correspondant à la part du retard non rattrapé seront confirmées et transformées en pénalités définitives ". Aux termes de l'article 5.3.2 relatif aux pénalités définitives : " Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG Travaux, le titulaire subira, en cas de non-respect du délai global d'exécution ou des délais partiels d'exécution le cas échéant, tel(s) que défini(s) à l'acte d'engagement ou dans les cas prévus au 5.3.1, une pénalité par jour calendaire d'un montant de 1/2000 du montant HT du présent marché ". Par ailleurs, l'article 5 de l'acte d'engagement relatif à la durée du marché prévoit que la " durée prévisionnelle globale du marché est de 24 mois de travaux, y compris période de préparation de 2 mois, à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant le démarrage de l'exécution des prestations ". Enfin, aux termes de l'article 5.1.3 du CCAP : " le calendrier prévisionnel d'exécution figurant au présent marché, signé et accepté par les différentes entreprises, sera remplacé par un calendrier détaillé d'exécution. Il servira à l'application des articles 5.1, 5.2 et 5.3. () Le titulaire est tenu de respecter les dates, échéances et délai fixés au calendrier détaillé d'exécution ".
En ce qui concerne le retard de 35 jours dans l'exécution de la tâche " serrurerie-aménagement " :
3. L'article 5.3.2. du CCAP identifie deux hypothèses d'ouverture de pénalités définitives indépendantes l'une de l'autre, tenant, d'une part, au non-respect des délais d'exécution définis à l'acte d'engagement et, d'autre part, aux transformations des retenues provisoires en pénalités définitives dans les cas prévus à l'article 5.3.1 du même cahier. Or il ne résulte pas de l'instruction que des retenues provisoires en raison de l'inexécution dans le délai imparti de la tâche " serrurerie-aménagement " auraient été infligées à la société Sarmates. Par suite, la région Ile-de-France ne peut utilement soutenir que les pénalités de retard d'un montant de 76 158,25 euros infligées à la société Sarmates correspondent à des retenues provisoires transformées en pénalités définitives. Par ailleurs, si le texte prévoit que des pénalités définitives peuvent être appliquées en cas de non-respect des délais partiels d'exécution tels que définis à l'acte d'engagement, l'acte d'engagement figurant au marché se borne à définir un délai global d'exécution sans définir de délais partiels. La Région Ile-de-France soutient sur ce point que la société Sarmates devait respecter les dates, échéances et délais, notamment ceux liés à la tâche " serrurerie-aménagement ", figurant au calendrier prévisionnel d'exécution annexé à l'acte d'engagement et remplacé en cours de marché par le calendrier détaillé d'exécution, ainsi que le prévoit l'article 5.1.3 du CCAP. Toutefois, les délais mentionnés dans ce calendrier prévisionnel, qui ne sont pas définis par l'acte d'engagement lui-même mais figurent seulement dans l'une de ses annexes, ne sauraient être regardés comme des délais partiels d'exécution définis à l'acte d'engagement permettant l'application de pénalités définitives au sens des stipulations précitées de l'article 5.3.2. du CCAP. Dans ces conditions, la société Sarmates est fondée à soutenir que les pénalités de retard d'un montant de 76 158,25 euros qui lui ont été infligées en raison d'un retard de 35 jours dans l'exécution de la tâche " serrurerie-aménagement " sont injustifiées.
En ce qui concerne le retard de quatre jours dans l'exécution du marché :
4. Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Lorsque le cocontractant n'est que partiellement responsable d'un retard dans l'exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d'après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
5. La région Ile-de-France demande que des pénalités de retard d'un montant de 8 703,80 euros en raison d'un retard de quatre jours par rapport au délai global d'exécution fixé au marché soient infligées à la société Sarmates. Il résulte de l'instruction que le délai global d'exécution prévu à l'article 5.1 de l'acte d'engagement tel que modifié par l'avenant n° 1 prenait fin au 2 septembre 2019. Or la réception de l'ouvrage est intervenue le 6 septembre 2019 avec un retard de 4 jours par rapport à ce délai.
6. La société Sarmates soutient néanmoins que des travaux supplémentaires et des difficultés d'exécution extérieures à sa volonté sont à l'origine de ce retard d'exécution. Toutefois, si, d'une part, la société Sarmates se prévaut des difficultés portant sur la pose des façades sur les bâtiments A et C et la conception et la réalisation des structures de pignon du bâtiment A et des structures acrotères, des difficultés liées à la découverte d'amiante et à la destruction fortuite d'une partie importante du bâtiment ayant décalé le planning de 3 mois, et de celles liées à la reprise tardive des supports incombant à un autre constructeur, elle n'établit pas que les difficultés alléguées auraient eu une incidence sur le respect du délai global d'exécution du marché. D'autre part, la société requérante fait valoir que les modifications imposées par le maître d'ouvrage en cours d'exécution du marché sont à l'origine du retard constaté. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de modification portant sur la mise en place d'un ferme-porte sur le portillon d'accès au lycée, à l'initiative de l'utilisateur, a été faite le 15 octobre 2019 postérieurement à la réception des travaux qui a eu lieu le 6 septembre 2019, et n'a donc pas d'incidence sur le retard constaté dans l'exécution du marché. De même, la modification portant sur les brise-soleils horizontaux en façade nord demandée en août 2019 pour permettre l'accessibilité des pompiers, a donné lieu à un devis établi en octobre 2019, postérieurement à la réception des travaux. S'agissant enfin de la modification portant sur la rehausse de la clôture et du portillon du sas d'entrée du lycée à la même hauteur que celle des grilles du parvis afin de se conformer au " niveau référentiel sûreté " de la région Ile-de-France, il résulte de l'instruction que cette modification a été demandée le 6 mai 2019, soit plus de deux mois avant le début d'exécution prévu de la tâche " serrurerie-aménagement " et que le devis correspondant n'a été établi par la société Sarmates que 50 jours plus tard. Si la société requérante fait valoir que le devis n'a été validé que le 5 juillet 2019 par la maîtrise d'œuvre et la fiche des travaux modificatifs diffusée seulement le 9 juillet 2019, elle n'établit pas que cette modification validée quelques jours avant le début de la tâche " serrurerie-aménagement aurait généré un retard dans l'exécution du marché alors que cette tâche n'avait pas encore débuté. Et, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait déjà initié la fabrication de la clôture et le portillon piéton initialement prévus ainsi que la réalisation du plan d'exécution correspondant et avait fait part au maître d'œuvre de difficultés pour respecter le délai d'exécution prévu au contrat. De plus, il résulte des courriers adressés par le maître d'ouvrage les 15 mars et 16 mai 2019, et par le maître d'œuvre, les 10 août 2018 et 14 juin 2019, que la société requérante a accumulé des retards tout au long du chantier. Dans ces conditions, la société Sarmates n'établit pas que le retard de quatre jours par rapport au délai global d'exécution du marché ne lui serait pas imputable.
7. Il résulte de ce qui précède que la région Ile-de-France est fondée à réclamer le versement de pénalités de retard d'un montant de 8 703,80 euros au titre du retard de quatre jours par rapport au délai global d'exécution prévu au marché.
Sur le solde du marché :
8. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, comme en l'espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le montant du décompte général doit être fixé à la somme de 5 563 401,23 euros toutes taxes comprises. Le solde du marché en faveur de la société Sarmates s'établit dès lors à 124 108,75 euros toutes taxes comprises. Toutefois, il résulte de l'instruction que la région Ile-de-France s'est acquittée le 8 octobre 2020 d'une somme de 56 654,30 euros auprès de la société Sarmates. Par suite, il y a seulement lieu de condamner la région Ile-de-France à verser à la société Sarmates la somme de 67 454,45 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. ". Aux termes de l'article L. 2192-13 de ce code : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. (). Aux termes de l'article R. 2192-31 de ce code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ". Enfin, aux termes de l'article R. 2192-16 du même code : " Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux. ". Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage.
11. La société requérante indique, sans être contredite, que son mémoire en réclamation a été reçu par la région Ile-de-France le 4 novembre 2020. Par suite, le délai de paiement de la somme de 67 454,45 euros restant due à la société Sarmates, fixé à trente jours par l'article 3.3.8 du CCAP, a expiré le 4 décembre 2020. Les intérêts moratoires, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, sont donc dus à compter de cette date.
12. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
13. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mai 2022, date d'enregistrement du mémoire en réplique de la société Sarmates au greffe du tribunal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due au moins une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de justice :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Ile-de-France, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La région Ile-de-France est condamnée à verser à la société Sarmates la somme de 67 454,45 euros toutes taxes comprises avec intérêts moratoires aux taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts échus à la date du 5 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La région Ile-de-France versera à la société Sarmates la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sarmates et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
M-P. VIARD La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2111341_20230411
Données disponibles
- Texte intégral