TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111342_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2111342 les 27 mai 2021 et 14 mars 2022, la société MTC ArScénique, représentée par la SELARL Arst Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 43, n° 48 et n° 49 du 29 mars 2021 émis par le syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) et la constituant débitrice à son égard d'une créance d'un montant total de 41 440, 66 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société GTIE Infi à la garantir du paiement de cette somme ; 4°) de mettre à la charge du SEDIF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres exécutoires sont irréguliers dès lors qu'ils ne mentionnent pas les bases de liquidation des créances ; - le caractère définitif du décompte général, qui ne mentionne pas de pénalités de retard qu'elle devrait, fait obstacle à ce que le SEDIF mette à sa charge de telles pénalités de retard ; - le SEDIF ne détient aucune créance sur elle dès lors que, d'une part, le décompte général du marché, devenu définitif, ne comporte pas les sommes qui seraient dues au titre des pénalités de retard et que, d'autre part, les réserves sur lesquelles seraient fondées les pénalités de retard ne sont pas relatives à l'exécution d'une prestation contractuelle; - la société GTIE Infi a communiqué des informations erronées au SEDIF pour l'établissement du décompte général ; - la société GTIE Infi s'est abstenue de saisir le juge administratif d'une contestation relative au décompte général ; - la société GTIE Infi a privilégié ses intérêts au détriment de ceux du groupement d'entreprises à qui a été confié le marché en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le syndicat des eaux d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société MTC ArScénique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La société MTC ArScénique n'est pas recevable à contester le bien-fondé des titres exécutoires dès lors que le décompte général est devenu définitif avant l'introduction de sa requête ; - aucun des moyens soulevés par la société MTC ArScénique n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 21 février et 21 mars 2022, la société GTIE Infi, représentée par Me de Metz-Pazzis, conclut au rejet des conclusions subsidiaires de la société MTC ArScénique et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2111421 les 26 mai 2021 et 14 mars 2022, la société Maroom, représentée par Me Defradas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 46 et n° 47 du 29 mars 2021 émis par le syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) et la constituant débitrice à son égard d'une créance d'un montant total de 41 439,69 euros ; 2°) d'annuler par voie de conséquence l'avis des sommes à payer portant ampliation du titre de recette n°46 d'un montant de 27 626,46 euros ; 3°) de la décharger du paiement de la somme de 41 439,69 euros ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la société GTIE Infi à la garantir du paiement de cette somme ; 5°) de mettre à la charge du SEDIF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres exécutoires sont irréguliers dès lors qu'ils ne mentionnent pas les bases de liquidation des créances ; - le caractère définitif du décompte général, qui ne mentionne pas de pénalités de retard qu'elle devrait, fait obstacle à ce que le SEDIF mette à sa charge de telles pénalités de retard ; - le SEDIF ne détient aucune créance sur elle dès lors que, d'une part, le décompte général du marché, devenu définitif, ne comporte pas les sommes qui seraient dues au titre des pénalités de retard et que, d'autre part, les réserves sur lesquelles seraient fondées les pénalités de retard ne sont pas relatives à l'exécution d'une prestation contractuelle; - la société GTIE Infi a communiqué des informations erronées au SEDIF pour l'établissement du décompte général ; - la société GTIE Infi s'est abstenue de contester le bien-fondé des réserves retenues lors de la réception du marché et n'a pas notifié au SEDIF un mémoire en réclamation contestant les réserves, le nombre de jours de retard et les pénalités afférentes ; - la répartition des pénalités proposée par la société GTIE Infi n'est pas justifiée et ne repose sur aucun fondement contractuel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2021 et 24 mars 2022, le syndicat des eaux d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête, à la diminution du montant des sommes dues par la société Maroom au titre du solde du marché de 32,94 euros hors taxes et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Maroom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La société Maroom n'est pas recevable à contester le bien-fondé des titres exécutoires dès lors que le décompte général est devenu définitif avant l'introduction de sa requête ; - aucun des moyens soulevés par la société Maroom n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 21 février et 21 mars 2022, la société GTIE Infi, représentée par Me de Metz-Pazzis, conclut au rejet des conclusions subsidiaires de la société Maroom et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2113052 les 17 juin 2021 et 14 mars 2022, la société Maroom, représentée par Me Defradas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer portant ampliation du titre de recette n°47 d'un montant de 13 813,23 euros, par voie de conséquence de l'annulation de ce titre ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 13 813,23 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société GTIE Infi à la garantir du paiement de cette somme ; 4°) de mettre à la charge du SEDIF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres exécutoires sont irréguliers dès lors qu'ils ne mentionnent pas les bases de liquidation des créances ; - le caractère définitif du décompte général, qui ne mentionne pas de pénalités de retard qu'elle devrait, fait obstacle à ce que le SEDIF mette à sa charge de telles pénalités de retard ; - le SEDIF ne détient aucune créance sur elle dès lors que, d'une part, le décompte général du marché, devenu définitif, ne comporte pas les sommes qui seraient dues au titre des pénalités de retard et que, d'autre part, les réserves sur lesquelles seraient fondées les pénalités de retard ne sont pas relatives à l'exécution d'une prestation contractuelle; - la société GTIE Infi a communiqué des informations erronées au SEDIF pour l'établissement du décompte général ; - la société GTIE Infi s'est abstenue de contester le bien-fondé des réserves retenues lors de la réception du marché et n'a pas notifié au SEDIF un mémoire en réclamation contestant les réserves, le nombre de jours de retard et les pénalités afférentes ; - la répartition des pénalités proposée par la société GTIE Infi n'est pas justifiée et ne repose sur aucun fondement contractuel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2021 et 24 mars 2022, le syndicat des eaux d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête, à la diminution du montant des sommes dues par la société Maroom au titre du solde du marché de 32,94 euros hors taxes et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Maroom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La société Maroom n'est pas recevable à contester le bien-fondé des titres exécutoires dès lors que le décompte général est devenu définitif avant l'introduction de sa requête ; - aucun des moyens soulevés par la société Maroom n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 21 février et 21 mars 2022, la société GTIE Infi, représentée par Me de Metz-Pazzis, conclut au rejet des conclusions subsidiaires de la société Maroom et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Baakel, représentant la société MTC ArScénique, de Mme B, pour la société Maroom, de Me Meresse, représentant le SEDIF et de Me de Metz-Pazzis, représentant la société GTIE Infi devenue Actemium. Trois notes en délibéré présentées pour le SEDIF ont été enregistrées le 2 septembre 2022. Trois notes en délibéré présentées pour la société GTIE INFI ont été enregistrées le 5 septembre 2022. Une note en délibéré présentée pour la société MTC ArScénique a été enregistrée le 12 septembre 2022. Une note en délibéré présentée pour la société Maroom a été enregistrée le 15 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 4 avril 2014, le syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) a confié à un groupement d'entreprises composé des sociétés Laber Metal, MTC ArScénique, Maroom et GTIE Infi, mandataire du groupement, un marché public de travaux pour un montant de 1 674 298 euros HT ayant pour objet l'amélioration de l'accueil du public au sein des usines de production d'eau potable de Choisy-le-Roi et de Méry-sur-Oise. Par cinq titres exécutoires n° 43, n° 48 et n° 49 et n° 46 et n° 47 émis le 29 mars 2021, le SEDIF a demandé à la société MTC ArScénique et à la société Maroom de lui verser les sommes respectives de 41 440, 66 euros et 41 439,69 euros. Les sociétés MTC ArScénique et Maroom demandent l'annulation de ces titres et la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. La société Maroom demande également l'annulation des avis des sommes à payer portant ampliation des titres de recette. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2111342, 2111421 et 2113052 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 4. L'article 24 du décret du 7 novembre 2012 dispose que : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation () ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. En l'espèce, d'une part, les titres exécutoires n° 46, n° 47, n° 48 et n° 49, qui comportent une pièce jointe composée de plusieurs tableaux qui fait explicitement référence au décompte général et à l'avis du CCIRA, ne font aucune mention d'un document sur lequel serait fondée la répartition des pénalités de retard. Ils ne précisent ainsi pas comment la somme de 90 000 euros de pénalités de retard a été imputée et répartie entre chaque entreprise membre du groupement. D'autre part, le titre exécutoire n° 43 émis à l'encontre de la société MTC Arscénique ne comporte aucune mention des bases de liquidation. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que les titres exécutoires en litige sont entachés d'une insuffisance de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires doivent être annulés. Sur les conclusions à fin de décharge et d'appel en garantie : 7. Le présent jugement, qui prononce l'annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par son auteur, de prononcer la décharge des sommes demandées et, par suite, de se prononcer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés requérantes. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 751-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SEDIF, de la société GTIE Infi devenue Actemium ou des sociétés requérantes une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires n° 43, n° 46, n° 47, n° 48 et n° 49 émis par le SEDIF et constituant les sociétés MTC ArScénique et Maroom débitrices de pénalités de retard pour un montant total de 41 439,69 euros chacune et la société MTC ArScénique débitrice de la somme de 0,97 centimes, ainsi que les avis des sommes à payer reçus par la société Maroom portant ampliation de ces titres sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société MTC ArScénique, à la société Maroom, au syndicat des eaux d'Ile-de-France, à la société GTIE Infi devenue Actemium et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, F. A La présidente, M-P. VIARDLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2111421,211305
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TA7515 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2111342_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111342_20220915