TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2111371_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 10 décembre 2021, Mme D C, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 à la date de sa requête puis libérée, représentée par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, l'a interdite de retour pour une durée de deux ans et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. Mme C soutient que les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées ; * sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * sont entachées d'une erreur de droit ; * violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er septembre 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 22 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Mme C n'était ni présente ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h17. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante péruvienne, née le 16 novembre 1987 à Arequipa (République du Pérou), est entrée en France muni d'un passeport en dispense de visa le 3 octobre 2018 selon ses déclarations. L'intéressée a été interpellée le 7 décembre 2021 et placée en garde à vue pour des faits de vol simple et de recel de vol. Par arrêté du 7 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Placée en rétention administrative, elle a été libérée du centre de rétention administrative le 17 décembre 2021. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 décembre 2021. Sur la communication du dossier administratif de la requérante : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme C détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 3. Par un arrêté n° 2021-3820 du 20 octobre 2021, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 4. Les décisions en litige du 7 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de Mme C et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 6. En premier lieu, en soutenant dans sa requête que le procureur a rejeté les charges retenues contre elle, Mme C doit être considérée comme soutenant l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ne figure au dossier aucun élément de la procédure suivie après l'audition de l'intéressée dans laquelle elle nie le vol et le recel, ne sachant pas que le téléphone qu'elle possédait était volé, et étant prête à le rendre sans difficulté. En l'absence de toute autre élément répréhensible, le comportement de Mme C ne saurait constituer une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en fondant sa mesure d'éloignement sur les dispositions précitées, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Toutefois, il est constant que la mesure d'éloignement est également fondée, selon les motifs de la décision elle-même, sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme C ne fait valoir aucun élément d'existence d'une vie privée établie en France, la seule durée de présence étant à cet égard insuffisante. Enfin, Mme C, célibataire avec quatre enfants qui se trouvent avec leur père en République du Pérou, ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans et où elle déclare avoir au moins ses enfants. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L'autorité administrative n'a davantage pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 11. En premier lieu, pour refuser à Mme C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a estimé que le comportement de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet en se fondant sur le motif tiré de ce que la requérante, non soumise à l'obligation de visa, s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de police du 7 décembre 2021 à 12 heures que Mme C a déclaré ne pas avoir entrepris de démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 11, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. L'autorité préfectorale n'a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 7 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne pouvait refuser à Mme C un délai de départ volontaire en vue de l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. En premier lieu, Mme C soutient avoir fui son pays d'origine, la République du Pérou, car sa vie y est en danger en raison d'un usurier auquel elle a emprunté de l'argent sans l'avoir remboursé, ce dernier cherchant alors à la tuer. Toutefois, en se limitant à cette seule affirmation sans apporter le moindre document permettant de l'étayer, et alors qu'elle n'a jamais entrepris la moindre démarche en vue de solliciter l'asile en France, Mme C ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui précise que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'autorité administrative n'a davantage pas, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 8. 18. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne pouvait fixer le pays à destination duquel Mme C pourra être éloignée d'office en vue de l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 20. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. Contrairement à ce que soutient Mme C, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressée, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de Mme C, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 22. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté par les motifs retenus au point 8 ci-dessus. 23. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 24. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne pouvait interdire à Mme C le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen : 25. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 26. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressée dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 7 décembre 2021, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2111371_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel