TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111376_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Ba, demande au tribunal, dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui déclare être né le 31 décembre 1983 à Agoinitt en République islamique de Mauritanie, est entré en France en août 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 août 2019, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2019. Le 23 février 2021, il a déposé une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Par une décision du 12 juillet 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. 2. Aux termes du 1 de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 visée ci-dessus : " () le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Il résulte de ces stipulations et de ces dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité de laquelle elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 3. M. B soutient que, d'origine ethnique peulh, il a été déporté vers le Sénégal durant plusieurs années et qu'à son retour sur le sol mauritanien, il n'a pu faire l'objet d'un recensement en 2011 en raison de ses origines ethniques et de celles de son père d'origine malienne. Toutefois, l'intéressé, qui a tenu des propos contradictoires tant devant l'OFPRA que dans son présent recours quant à son identité, son origine ethnique et sa déportation au Sénégal, ne démontre ni qu'il a effectué des démarchés répétées et assidues en vue de se voir reconnaître la nationalité mauritanienne, ni que ce pays aurait opposé, après examen de sa demande, un refus à celle-ci, alors qu'il produit à l'appui de ses allégations un acte de naissance qui, à le supposer authentique, l'autoriserait à se prévaloir de la nationalité mauritanienne en application des dispositions de la loi n° 1961-112 du 13 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne dès lors que ses deux parents sont mauritaniens. A cet égard, l'attestation émanant du mouvement " Touche pas à ma nationalité " datée du 5 mai 2019 versée à l'appui de son recours et faisant état de son militantisme sur le territoire mauritanien tout comme la circonstance que le rapport de mission de l'OFPRA en république islamique de Mauritanie de mars 2014 fasse état de la discrimination existant dans ce pays à l'égard la population négro-mauritanienne et de sa difficulté pour accéder à la nationalité ne permettent pas d'infirmer cette analyse. Par suite, en estimant que la qualité d'apatride ne pouvait être reconnue à M. B, le directeur général de l'OFPRA n'a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni commis d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige du 12 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. D Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2111376_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel