TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111380_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 décembre 2021, 25 octobre 2022 et 7 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me de Castelbajac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Sud Ile-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 9 décembre 2020, ainsi que la décision du 10 octobre 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France de reconnaître l'accident survenu le 9 décembre 2020 imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de-France la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent le principe d'impartialité dès lors qu'elles ont été prises par le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France qui est, par ailleurs, président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; or, l'accident dont elle a été victime le 9 décembre 2020 le met en cause compte tenu de son attitude et de son absence de réaction face aux attaques dont elle a été victime ; le fait de ne pas protéger un agent qui se fait insulter est insusceptible de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; - l'avis de la commission de réforme du 20 mai 2021 est entaché d'irrégularités multiples et substantielles, qui ont été reconnues par le directeur de l'établissement, et qui ont eu une influence notable sur les décisions attaquées ; or, ces irrégularités ont été relevées par le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France dans les décisions attaquées ; en outre, le directeur n'a pas tenu compte de l'avis favorable émis par la commission de réforme ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 23 décembre 2022, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France, représenté par son directeur en exercice, représenté par le cabinet Publica-Avocats Aarpi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023 à 12 heures. Des pièces, enregistrées les 17 et 19 mars 2024, produites pour Mme A, par son conseil, consécutivement à la demande du tribunal fondée sur l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été communiquées au groupe hospitalier Sud Ile-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique, - les observations de Me Ouatiara, représentant Mme A, et de Me Chevreul, représentant le groupe hospitalier Sud Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, assistante médico-administrative au sein du groupement hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF), a, en 2011, été détachée auprès de la confédération générale du travail (CGT) puis élue secrétaire au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du groupement hospitalier avant d'être admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2021. Le 11 décembre 2020, Mme A a déclaré un accident de travail caractérisé par " un grand stress " ressenti consécutivement à la réunion du CHSCT du 9 décembre 2020, et qui s'est aggravé le lendemain après l'appel téléphonique du directeur général du groupe hospitalier. Au cours de cette réunion à laquelle Mme A a participé en qualité de secrétaire de séance, de vifs échanges l'ont opposée à des membres du CHSCT sur le choix du cabinet d'expertise chargé de procéder à un audit du service des urgences. Le 10 décembre 2020, Mme A, qui a consulté le service des urgences du GHSIF en raison d'une " réaction aigue à un facteur de stress ", s'est vue prescrire par son médecin un arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2020 après avoir constaté une " réaction aigüe à un facteur de stress, angoisse intense, humeur triste, trouble cognitif léger, insomnie, hyporexie ". Par une décision du 9 avril 2021, le directeur des ressources humaines du GHSIF a placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 12 avril 2021. La commission de réforme départementale, qui a été appelée à se prononcer pour avis sur la situation de Mme A dans sa séance du 20 mai 2021, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident déclaré. Toutefois, par une décision du 5 juillet 2021, le directeur des ressources humaines du GHSIF a refusé de reconnaître l'accident déclaré par Mme A imputable au service. Mme A a formé le 26 août 2021 un recours gracieux que le directeur du GHSIF a rejeté par une décision du 10 octobre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du GHSIF a refusé de reconnaître l'accident du 9 décembre 2020 imputable au service ainsi que la décision du 10 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la décision attaquée du 5 juillet 2021, que, pour refuser de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 9 décembre 2020, le directeur des ressources humaines du GHSIF s'est fondé, d'une part, sur les irrégularités de procédure entachant l'avis de la commission de réforme départementale tirées de sa composition irrégulière et de l'absence de motivation de l'avis rendu et, d'autre part, sur l'absence de tout événement à l'origine de l'accident déclaré. Or, si l'avis rendu par la commission de réforme le 20 mai 2021 était favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme A, de sorte que les vices qui l'ont entaché n'ont pu la priver d'aucune garantie, il ressort, toutefois, des termes mêmes de la décision en litige que celle-ci a été édictée motif pris de ce que l'avis de la commission de réforme était entaché d'irrégularités. Ainsi, les nombreuses irrégularités entachant l'avis émis par la commission de réforme départementale relevées spontanément par le directeur du GHSIF qui a décidé, pour ce motif, de ne pas en tenir compte, et qui a également estimé qu'il n'y avait aucun évènement à l'origine de l'accident déclaré, ont été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le GHSIF a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'évènement du 9 décembre 2020 ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au GHSIF de procéder au réexamen de la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l'accident de service du 9 décembre 2020, dans le respect de la procédure, et dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHSIF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, la somme demandée par le GHSIF sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Sud Ile-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'évènement du 9 décembre 2020 déclaré par Mme A, ainsi que la décision du 10 octobre 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France a rejeté le recours gracieux de Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier Sud Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans le respect de la procédure, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le groupe hospitalier Sud Ile-de-France versera à Mme A une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Sud Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier Sud Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2111380_20240606
Données disponibles
- Texte intégral