TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111395_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 30 octobre 2016 à 17h36, 30 octobre 2016 à 17h41, 6 novembre 2018, 25 avril 2021 et 14 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'obligation d'information préalable résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative a été méconnue ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. C et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 30 octobre 2016 à 17h36, 30 octobre 2016 à 17h41, 6 novembre 2018 et 14 mars 2021 et au rejet des autres conclusions de la requête. Il soutient que : - les mentions afférentes aux infractions commises les 6 novembre 2018 et 14 mars 2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral, ainsi que les mentions relatives à la décision 48 SI, le solde de point du permis de conduire du requérant étant redevenu positif, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 6 novembre 2018 et 14 mars 2021 et de la décision 48 SI ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 30 octobre 2016 à 17h36, 30 octobre 2016 à 17h41, M. C ayant bénéficié d'une reconstitution totale de son capital de point le 24 mars 2020, ces décisions ne produisent plus d'effet ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 octobre 2016 à 17h36 et 30 octobre 2016 à 17h41, le capital de point du permis de conduire de M. C ayant été intégralement reconstitué le 24 mars 2020, soit avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis les 30 octobre 2016 à 17h36, 30 octobre 2016 à 17h41, 6 novembre 2018, 25 avril 2021 et 14 mars 2021 différentes infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision. Sur l'étendue du litige : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C édité le 9 février 2022, que le permis de M. C présente à cette date un solde de points positif de 6 points. Le ministre de l'intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision 48 SI du 4 septembre 2021 contestée, qui n'est plus mentionnée dans le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI d'invalidation du permis de M. C pour solde de points nul. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C, que les infractions commises les 6 novembre 2018 et 14 mars 2021 et les retraits de points associés à celles-ci ont été supprimés. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 6 novembre 2018 et 14 mars 2021. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 30 octobre 2016 à 17h36 et 30 octobre 2016 à 17h41 : 4. Il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. C édité le 9 février 2022 que ce dernier a bénéficié, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, d'une reconstitution totale de son capital de points le 24 mars 2020. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C dirigées contre les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 30 octobre 2016 à 17h36 et 30 octobre 2016 à 17h41, soit antérieurement à la reconstitution du capital de points du requérant, sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 25 avril 2021 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction : 5. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 6. Il ressort de la mention " 72 " portée sur le relevé d'information intégral en date du 9 février 2022, produit par le ministre de l'intérieur en défense, que l'infraction commise le 25 avril 2021 a fait l'objet d'une sanction judiciaire portant suspension du permis de conduire prononcée par le tribunal de grande instance de Melun du 26 juin 2021. M. C ne justifiant pas avoir introduit un recours contre cette décision de justice ni par ailleurs avoir sollicité la suspension de ses effets, ce jugement doit être regardé comme étant définitif. Il s'ensuit que la réalité de l'infraction du 25 avril 2021 est établie en vertu des dispositions précitées du code de la route. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 8. L'omission de la formalité mentionnée au point précédent est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant d'une condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la réalité de l'infraction commise le 25 avril 2021 a été constatée par un jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 26 juin 2021 devenu définitif. Ainsi, le ministre de l'intérieur, constatant que la réalité de l'infraction reprochée à l'intéressé était établie par cette condamnation pénale, a pu légalement retirer six points du nombre de points affectés au permis de conduire du requérant par une décision référencée " 72 ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points relatif à l'infraction commise le 25 avril 2021 est inopérant et doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 15 avril 2021 présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. C. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 6 novembre 2018 et 14 mars 2021. Article 3 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2111395_20230711
Données disponibles
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