TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2111402_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2021 et 28 octobre 2022, la société Foncière habitat, représentée par le cabinet Solers-Couteaux et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Mandé a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif sur un terrain situé 29 avenue Alphand (Saint-Mandé) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Mandé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de Saint-Mandé a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions des articles UA.6 et UA.10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que ces articles n'imposent pas une hauteur minimale de douze mètres, mais fixe une enveloppe dans laquelle la construction doit s'inscrire ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA.13 de ce règlement est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet prévoit bien de reconstituer l'espace vert protégé sur une surface de 55 m² ; en tout état de cause, son projet aurait pu faire l'objet d'une prescription ou d'une adaptation mineure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la commune de Saint-Mandé, représentée par Me Angot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Foncière habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Foncière habitat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Grand rapporteur public,
- et les observations de Me Angot, représentant la commune de Saint-Mandé.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Mandé a été enregistrée le 17 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2017, le maire de Saint-Mandé a délivré à la société Foncière habitat un permis de construire un immeuble collectif sur un terrain situé 29 avenue Alphand (Saint-Mandé). Par quatre jugements n°s 1800090, 1800186, 1800301 et 1800163 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé partiellement cet arrêté. Pour faire à la suite de ces jugements, la société Foncière habitat a sollicité, le 29 octobre 2020, la délivrance d'un permis de construire modificatif. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le maire de Saint-Mandé a opposé un refus à sa demande. Le 29 juillet 2021, la société Foncière habitat a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. La société Foncière habitat demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 portant refus de permis de construire modificatif ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article UA.6 du règlement du plan local d'urbanisme : " 6.2 - Voies ou parties de voies bordées de marges de reculement / 6.2.1 - cas général / La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d'une voie bordée par une marge de reculement doit être implantée à la limite des marges de reculement figurées au document graphique n° 4.1 et dont la liste et les dimensions sont portées en annexe 2 du présent règlement () ". Aux termes de l'article UA.10 " 10.2.1 - Le gabarit en bordure des voies et emprises publiques se compose successivement () : / d'une verticale de hauteur H, définie au paragraphe 10.2.2 ci-après, dressée à l'aplomb de l'alignement ou de la marge de recul définie à l'article UA6 / 10.2.2 - La hauteur H composant le gabarit est égale à 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres, 21 mètres ou 24 mètres, suivant les indications portées au document graphique n° 3.2 " plan des hauteurs " pour les sections concernées. () ".
3. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que la façade des constructions nouvelles doit s'implanter à la limite des marges de reculement sur une hauteur égale à la verticale de hauteur H définie au point 10.2.2. de l'article UA 10. A ce titre, le document graphique n° 3.2 " plan des hauteurs " annexé à ce règlement précise que cette hauteur est fixée, dans le secteur dans lequel le projet doit s'implanter, à douze mètres au niveau du terrain d'assiette du projet.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe A-A contenu dans la demande de permis de construire modificatif, que la façade du projet en litige donnant sur l'avenue Alphand, a été modifiée pour supprimer un parapet situé au niveau R+4. Il ressort de ces mêmes pièces que cette façade, d'une hauteur totale de 17,36 mètres est implantée à la limite des marges de reculement sur une hauteur inférieure à douze mètres. Par suite, le maire de Saint-Mandé a pu, à bon droit, refuser de délivrer le permis de construire modificatif sollicité pour méconnaissance des dispositions de l'article UA.10 du règlement du plan local d'urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA.13 du règlement du plan local d'urbanisme : " 13.2.3 - Les espaces verts protégés (EVP) constituant des bandes arborées le long des rues, et repérés au document graphique n° 4.4 avec un aplat vert clair, doivent être conservés en espace vert. Toutefois, en cas de modification de l'EVP, ce dernier doit être soit reconstitué avec la même surface que la surface existante, soit reconstitué avec la superficie minimale figurant en annexe 3 du présent règlement. () / 13.2.5 - La modification de l'état de ces EVP est admise dans la mesure où la superficie de l'espace sera : () / reconstituée avec une superficie minimale calculée et présentée en annexe 3 du présent règlement. / La conservation ou la reconstitution de ces espaces devra être réalisée soit en pleine terre soit recevoir une hauteur de terre végétale minimum de 1 m au-dessus de la couche drainante dans le cas d'une dalle jardin ". L'annexe 3 du règlement précise que la surface devant être reconstituée en cas de modification de l'espace vert protégé identifié au 29 rue Alphand est de 55 m².
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan " schéma des surfaces (calcul des espaces verts) " que le projet prévoit de réaliser 54,28 m² d'espaces verts avec une hauteur de terre végétale de 1,50 mètres et 18,27 m² sur une épaisseur de " 110 à 70 cm ". Aucun des documents joints à la demande de permis de construire modificatif ne permet de déterminer quelle est la répartition précise de la hauteur de terre sur cette dernière surface. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que le maire de Saint-Mandé était tenu de demander un complément d'information à la pétitionnaire ou de soumettre d'office la délivrance du permis de construire au respect de prescriptions.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures, comme le prévoit l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.
8. Si la société Foncière habitat se prévaut dans sa requête des dispositions de l'article L 152-3 précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que la méconnaissance des dispositions de l'article UA.13 relative à la reconstitution de l'espace vert protégé serait justifiée par la nature particulière du sol, la configuration de la parcelle en cause ou le caractère des constructions avoisinantes.
9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le maire de Saint-Mandé a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour méconnaissance des dispositions de l'article UA.13 du règlement du plan local d'urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Foncière habitat doit être rejetée
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Foncière habitat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Mandé qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société Foncière habitat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Mandé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Foncière habitat est rejetée.
Article 2 : La société Foncière habitat versera à la commune de Saint-Mandé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière habitat et à la commune de Saint-Mandé.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. B, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 septembre 2023
ORCA_22NT03166_20230905TA777 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111402_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2111402_20231107
Données disponibles
- Texte intégral