TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111416_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 octobre 2021, Mme C E B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B D, ressortissante gabonaise née le 27 janvier 1995, est entrée régulièrement en France le 12 février 2020, sous couvert d'un visa " C " valable du 12 février 2020 au 11 mai 2020 à entrées multiples. Elle a, le 22 décembre 2020, sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 septembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prononcer à son encontre l'arrêté attaqué, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à l'établir. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ()". 4. Mme B D soutient que sa vie est amenée à se construire en France car sa situation est stable dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français, qu'elle a entrepris des recherches de stages pour terminer sa formation et aboutir à un emploi et qu'elle a l'obligation d'un suivi médical à l'hôpital d'Angers à la suite de la perte avant terme de son enfant à naître. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour de la requérante en France est récent. Si la requérante soutient qu'elle vit avec un ressortissant français, avec lequel elle est mariée depuis le 15 mai 2021, soit depuis moins d'un an à la date de la décision litigieuse, cette vie commune, très récente à la date de l'arrêté attaqué, ne saurait suffire à lui donner droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va d'autant plus ainsi que la situation de la requérante, mariée à la date de l'arrêté attaqué avec un ressortissant français, relevant en conséquences des prévisions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement s'en prévaloir de l'article L. 423-23 et le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier est inopérant. Il ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme E B D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B D et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINEL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. HUIN La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2111416_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel