TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111418_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme C B, représentée par Me Paulhac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, provisoirement, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - à défaut de production par le préfet des Hauts-de-Seine de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 5 mai 2021, l'existence et la régularité de cet avis ne sont pas établies ; - elle est entachée des vices de procédure, dès lors que : . l'information quant a` la durée prévisible du traitement n'a pas été´ communiquée au préfet, ce dernier ne pouvant ainsi se prononcer en toute connaissance de cause sur son dossier ; . l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 mai 2021 est intervenu plus de trois mois après la transmission de son certificat médical, en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . il n'est pas établi que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, ni que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui l'a émis ; . l'authenticité de la signature des médecins du collège de médecins ayant rendu l'avis n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 13 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 11 avril 1979, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité d'étranger malade. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 13 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus de statuer sur sa demande tendant à l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 4. En l'espèce, la décision attaquée ne comporte aucune considération de droit. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 juin 2021 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la situation de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Paulhac sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 24 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Paulhac au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Valérie Paulhac et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Viain, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111418
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111418_20230503
TA7727 juin 2023
DTA_2111418_20230627Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2111418_20230503