TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111423_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - il est hébergé chez son frère ; - il est en apprentissage ; - il a fourni tous les documents demandés dans son recours et a répondu à la demande de pièces complémentaires ; - il n'a jamais reçu d'offre de logement malgré une demande en date de l'année 2013. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l'égalité des territoires pris pour l'application de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Madé a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 28 décembre 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 1er avril 2021, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (justificatifs de ressources) ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". 5. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris le 28 décembre 2020 au motif qu'il est dépourvu de logement. Le formulaire de recours amiable n°15036*01 précise à la rubrique 7 : " joignez les pièces justificatives des ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) et, si vous l'avez, le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu ". La notice explicative n°51754#01 du formulaire de recours amiable précise par ailleurs s'agissant de cette rubrique : " Pour les ressources mensuelles, ce seront celles des trois mois précédant votre demande. () Il vous est demandé de produire des justificatifs des ressources mensuelles de toutes les personnes adultes vivant avec vous et si vous l'avez, le dernier avis d'impôt sur le revenu ou de non-imposition que vous avez reçu. Les époux faisant deux déclarations séparées doivent produire les avis d'impôt sur le revenu de chacun des époux. Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure de produire de justificatifs des ressources, mentionnez les raisons qui vous en empêchent. ". Pour rejeter le recours de M. B, la commission de médiation de Paris s'est fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été envoyée le 8 janvier 2021. Or, M. B conteste ne pas avoir adressé les documents demandés. S'il ressort des pièces du dossier que M. B avait seulement joint à son recours amiable les bulletins de salaires des mois d'août, septembre et octobre 2020, il établit avoir adressé à la commission de médiation, par courriel en date du 18 mars 2021, ses bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021. Ces documents permettaient ainsi de justifier de ses ressources. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er avril 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La magistrate désignée, C. MADE La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2111423_20220921