TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111425_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2021, le syndicat des copropriétaires du 177 rue d'Alésia, représenté par le cabinet Geralpha gestion, demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes sur les locaux vacants pour le bien situé au 177 rue d'Alésia au titre de l'année 2020 et de procéder au remboursement des sommes réglées au titre des années précédentes. Il soutient que le local taxé au titre de l'imposition en litige correspondrait à l'ancienne loge du gardien qui a été transformée pour agrandir le hall d'entrée de l'immeuble et créer un local à vélos et poussettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation concernant la taxe sur les locaux vacants au titre de 2019 est tardive ; - le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires du 177 rue d'Alésia n'est pas fondé. Par ordonnance du 29 décembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des copropriétaires du 177 rue d'Alésia situé dans le quatorzième arrondissement de Paris demande au tribunal de prononcer le dégrèvement des taxes sur les locaux vacants mises à leur charge au titre de l'année 2020 et de procéder au remboursement des sommes acquittées au titre de cette taxe pour les années antérieures. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. ". 3. Le syndicat requérant soutient que le local soumis à la taxe annuelle sur les logements vacants correspondrait à l'ancienne loge de gardien transformée pour agrandir le hall d'entrée de l'immeuble et créer un local à vélos et poussettes. Toutefois, et alors que des demandes de pièces concernant la vacance de ce bien depuis 2017 ont été adressées par l'administration, les seuls courriers produits par les requérants ne sauraient justifier que le bien en question était supprimé pour les années d'imposition en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu refuser de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires du 177 rue d'Alésia de procéder au dégrèvement de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 et au remboursement des taxes acquittées au titre des années précédentes. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête du syndicat des copropriétaires du 177 rue d'Alésia doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 177 rue d'Alésia est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 177 rue d'Alésia et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2111425_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel