TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111426_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2021, 13 juillet, 4 août et 7 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Berlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inspectrice du travail a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête préalable dès lors qu'elle ne l'a pas rendue destinataire d'un courrier électronique du 1er juillet 2021 ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée s'agissant du lien entre les difficultés économiques invoquées et la suppression de son emploi d'une part, et du respect par l'employeur de son obligation de reclassement d'autre part ; - les modalités de consultation du comité social et économique méconnaissent l'article L. 1233-10 du code du travail dès lors que les informations fournies, qui n'étaient pas accompagnées d'indicateurs audités, n'ont pas permis aux représentants du personnel de comprendre les difficultés économiques de la société et qu'ils n'ont pas été informés du nombre de licenciements envisagés ; - le licenciement est dépourvu de motif économique dès lors que l'appréciation de l'inspectrice du travail procède d'une confusion entre les activités de vente au détail de produits dentaires et de démarchage des professionnels dans ce secteur ; ni l'existence d'une menace pour la compétitivité de l'entreprise, ni celle de la réorganisation alléguée ne sont établies ; - l'obligation de reclassement a été méconnue dès lors que le poste qui lui a été proposé n'était ni vacant, ni équivalent à celui qu'elle occupait au préalable ; - elle a été licenciée en raison de ce qu'elle avait informé son employeur de faits constitutifs de harcèlement et de discrimination, et elle a elle-même été victime de harcèlement et de discrimination en raison de son état de santé ; - le licenciement est en lien avec son mandat de représentante du personnel. Par un mémoire en défense enregistrée le 13 mai 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, la société Sunstar France conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Berlan, pour Mme D, et de Me Virelet, pour la société Sunstar France. Considérant ce qui suit : 1. Mme D était salariée de la société Sunstar France et occupait le poste d'assistante de direction du secteur " visite dentaire ". Elle était également titulaire d'un mandat de représentante de section syndicale. Par une décision du 6 juillet 2021, l'inspectrice du travail a accordé à cette société l'autorisation de la licencier pour motif économique. Par la présente requête Mme D, qui a été licenciée le 20 juillet 2021, conclut à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail impose à l'inspectrice du travail, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même le salarié protégé de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense. Il implique d'autre part de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'elle a pu recueillir, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. 3. Il est constant que le courrier électronique adressé à l'inspectrice du travail par la société Sunstar France le 1er juillet 2021 n'a pas été communiqué à Mme D, et que celle-ci n'a pas été mise à même d'en prendre connaissance préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. Toutefois, il ne ressort pas du contenu de ce courrier, qui a été produit au cours de l'enquête et non à l'appui de la demande de l'employeur, qu'il aurait comporté des éléments déterminants sur lesquels la décision litigieuse serait fondée. Le moyen tiré de l'atteinte portée au caractère contradictoire de l'enquête préalable doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. ". La décision litigieuse mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, notamment s'agissant de la suppression du poste occupé par Mme D et du respect par son employeur de son obligation de reclassement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-10 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. ". Il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. 6. En l'espèce, il ressort de la note d'information transmise aux membres du comité social et économique préalablement à sa séance du 15 février 2021, au cours de laquelle il a été informé du projet de licenciement collectif portant notamment sur la suppression du poste de Mme D, que la société Sunstar France a porté à sa connaissance les informations pertinentes lui permettant d'émettre son avis en toute connaissance de cause, notamment s'agissant de la situation financière de l'entreprise. Si le comité social et économique a demandé un complément d'information, qui a été apporté lors de la séance du 1er mars 2021, et a regretté de ne pouvoir disposer d'éléments financiers relatifs à l'exercice 2020 validés par les commissaires aux comptes, qui n'étaient pas encore disponibles à cette date, il n'en résulte pas pour autant que les informations qui lui ont été données auraient été fausses ou de nature à vicier le sens de son avis. Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité social et économique doit par suite être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. () Les difficultés économiques () s'apprécient () au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. ". 8. Mme D soutient que son licenciement est dépourvu de motif économique dès lors qu'il existe une confusion entre les activités de " vente au détail " et de " vente aux professionnels " des produits de la société, qui ressortent de deux secteurs différents, alors que son poste n'était rattaché qu'au secteur de " vente aux professionnels ". Toutefois, il ressort des motifs de la décision litigieuse que l'inspectrice du travail a retenu, pour caractériser les difficultés économiques affectant le secteur " vente aux professionnels " sur lequel elle a à bon droit fait porter son appréciation, la diminution de l'excédent brut d'exploitation propre à ce secteur, passé de 1,087 million d'euros en 2019 à -885 000 en 2020 puis -1,036 million d'euros projetés en 2021, ainsi qu'il ressort du compte de résultat analytique. Ce dernier établit par ailleurs une diminution du chiffre d'affaire et de la marge brute de ce secteur de l'ordre de 50% entre 2019 et 2020, sans perspective de rétablissement en 2021. Si l'inspectrice a en outre mentionné des faits relatifs à la situation globale de la société et au secteur de la " vente aux détails ", ce n'est qu'à titre d'éléments de contexte, dénués d'incidence sur l'appréciation portée. Par ailleurs, la société justifie la suppression du poste de Mme D par la circonstance que la participation des commerciaux à des congrès, qui occupait 85% de son temps de travail, est devenue quasiment nulle en 2020 et 2021, de même que l'activité de distribution d'échantillons aux professionnels. La requérante ne conteste pas utilement ces faits. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le licenciement de Mme D serait dépourvu de motif économique ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, pour s'acquitter de son obligation de reclassement, l'employeur doit procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Le juge peut, pour s'assurer du respect de cette obligation, tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de la société avaient débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié. 10. Mme D soutient que son employeur n'a pas mis en œuvre l'obligation de reclassement ainsi qu'il le lui incombait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Sunstar France a saisi le siège du groupe, situé en Suisse, ainsi que le syndicat professionnel " les entreprises du médicament " (LEEM) auquel elle appartient, en vue de se faire communiquer les offres d'emploi disponibles. La circonstance qu'elle ait mené ces démarches avant les entretiens préalables des salariés concernés par les licenciements est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, elle a proposé à Mme D un poste d'assistante d'administration des ventes, devenu vacant à la suite d'un refus de modification du contrat de travail et dont il ne ressort pas de la comparaison des " profils de poste " qu'il n'aurait pas été équivalent à celui de son précédent emploi d'assistante de direction. Si l'emploi proposé pour le reclassement était alors occupé par une intérimaire, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'avait été embauchée que pour un mois dans l'attente d'un recrutement pérenne, de sorte que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit attribué à Mme D. Celle-ci n'était donc pas, ainsi qu'elle l'allègue, contrainte de le refuser. Enfin, Mme D a indiqué à l'occasion du refus de ce poste qu'elle ne souhaitait plus travailler pour la société Sunstar France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société Sunstar France n'ait pas satisfait sérieusement à son obligation de recherche de reclassement doit être écarté. 11. En sixième lieu, Mme D fait valoir qu'elle a été licenciée en raison de ce qu'elle avait informé son employeur de faits constitutifs de harcèlement et de discrimination, et elle a elle-même été victime de harcèlement et de discrimination en raison de son état de santé. Toutefois, s'il est exact que Mme D a adressé le 16 mars 2021, après avoir été convoquée à l'entretien préalable au licenciement, un courrier de " dénonciation ", elle ne produit aucun élément à l'appui des faits relatés dans ce dernier et il ressort du compte-rendu de l'enquête interne conduite par les membres du comité social et économique, dont les conclusions ont été adoptées par ce dernier, qu'il n'existe aucun fait caractérisant la discrimination ou le harcèlement. En l'absence de fait de nature à faire présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination, la seule circonstance que Mme D ait été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises ne révèle pas, par elle-même, l'existence de ces agissements. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, Mme D soutient que le licenciement est en lien avec son mandat de représentante de section syndicale. Toutefois, il est constant qu'elle n'a détenu ce mandat qu'à compter du 16 février 2021, lendemain de l'annonce au comité social et économique de la suppression de son poste. Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue avoir conduit une quelconque action à ce titre. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'elle ait reçu le courrier de convocation à son entretien préalable au licenciement quelques jours après sa désignation ne révèle pas, par elle-même, que le licenciement soit en lien avec son mandat de représentante du personnel et le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de la décision du 6 juillet 2021 doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme D à ce titre. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sunstar France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Sunstar France. Copie pour information en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, signé G. CLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2111426_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel