TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111426_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours qu'elle a exercé contre une décision lui demandant le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 095,29 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 637,89 euros. Elle soutient que : - l'indu n'est pas justifié ; - sa bonne foi ainsi que la précarité de sa situation financière justifient que la remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du rejet de sa demande de remise gracieuse. Elle fait valoir que Mme A a réglé la totalité de ses dettes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Marianne Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, rapporteure, - les observations de Mme B, pour la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis (CAF) a demandé à Mme A le remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) de 1 095,29 euros. Par deux courriers en date des 4 mai et 7 juin 2021 adressés à la CAF, Mme A a respectivement demandé une remise gracieuse sur cette dette et exercé un recours contre la décision d'indu. Par une décision du 2 août 2021, la CAF a rejeté sa demande de remise gracieuse. Mme A demande l'annulation de la décision du 2 août 2021 par laquelle la CAF a rejeté sa demande de remise gracieuse, ensemble la décision implicite de rejet du recours qu'elle a exercé contre la décision d'indu. Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet du recours exercé contre la décision d'indu d'aide personnalisée au logement : 2. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-4 de ce code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des observations en défense de la CAF, qu'elle a constaté a posteriori une modification des ressources de Mme A ce qui a eu pour conséquence le versement de prestations en considération de ressources minorées pendant une période de quatre mois. En effet, ses ressources au titre de l'année 2018, servant de base pour le calcul des APL de l'année 2020, s'élevaient à 20 053 euros, alors que ses ressources au titre de l'année 2019, servant de base pour le calcul des APL de l'année 2021, s'élevaient à 23 506 euros. Mme A, qui ne conteste pas cette augmentation de ressources, n'est pas fondée à remettre en cause l'indu d'APL mis à sa charge par la décision attaquée. Il s'ensuit que les conclusions dirigées par la requérante contre la décision de rejet du recours qu'elle a exercé contre la décision de la CAF lui notifiant un indu d'APL doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. /()/ La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 7. Dès lors qu'une demande de remise gracieuse n'a pas pour objet de contester le bien-fondé des sommes réclamées, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. Il résulte de l'instruction, et notamment d'une copie-écran de l'état des créances des allocataires d'APL que celle de Mme A a été soldée au mois d'août 2021. Il s'ensuit que les conclusions formulées par la requérante contre la décision par laquelle la CAF a rejeté sa demande de remise gracieuse ont perdu leur objet et qu'il n'y pas lieu d'y statuer. D E C I D E: Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formulées par Mme A contre la décision par laquelle la CAF a rejeté sa demande de remise gracieuse. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, M. Parent La greffière, S. Dariot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2111426_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel