TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111428_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 11 mars 2022 M. A Leloup, représenté par Me Clavier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération n° 2021-1007-003 en date du 7 octobre 2021 par laquelle la commune de Voisenon a approuvé le traité de concession d'aménagement des parcelles sises au 14 rue des écoles, à Voisenon, avec la société SPL Melun Val de Seine aménagement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Voisenon une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée est illégale en raison de l'abus d'autorité du maire ; - elle va à l'encontre des accords transactionnels, de la délibération n° 2020-072, du plan de " parcellage " voté par la délibération du 10 décembre 2020, de l'engagement du plan projet voté à l'unanimité lors du conseil municipal du 10 décembre 2020 et de la motivation de l'abandon de son recours devant la cour administrative d'appel ; - la signature d'un traité de concession avec la société SPL Melun Val de Seine aménagement constitue un non-respect des engagements pris par la commune, en violation de la délibération ayant procédé au retrait des délibérations précédemment contestées par M. Leloup. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la commune de Voisenon, représentée par Me Van Elslande conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Leloup au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. Leloup ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Voisenon. Considérant ce qui suit : 1.M. Leloup, conseiller municipal de la commune de Voisenon, demande l'annulation de la délibération n° 2021-1007-003 en date du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Voisenon a approuvé le traité de concession d'aménagement de parcelles sises au 14 rue des écoles, à Voisenon, avec la société SPL Melun Val de Seine aménagement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 5 mai 2015, la commune de Voisenon a acquis par préemption plusieurs parcelles, sises 14 rue des écoles, à Voisenon, afin d'organiser le maintien, l'extension et le développement d'activités périscolaires, associatives et de loisirs. Par une délibération n° 060-2017 du 19 décembre 2017, elle a décidé de céder un ensemble immobilier comprenant une partie de ces parcelles préemptées, incluant une maison, un garage et un terrain, à une société civile immobilière. Par une délibération n° 071-2020 du 10 décembre 2020 la commune de Voisenon a annulé toutes les précédentes délibérations concernant la vente de ces biens. Par une délibération n° 072-2020 du 10 décembre 2020 la commune de Voisenon a autorisé le maire à engager une division parcellaire en vue de la vente de la maison et de parcelles de terrain. Par la délibération attaquée du 7 octobre 2021, la commune de Voisenon a approuvé le traité de concession d'aménagement de parcelles sises au 14 rue des écoles, à Voisenon, avec la société SPL Melun Val de Seine aménagement, qui prévoit notamment la définition et la mise en œuvre d'un découpage parcellaire adéquat pour permettre à la commune la réalisation d'une future construction répondant aux objectifs d'organiser le maintien, l'extension et le développement d'activités périscolaires, associatives et de loisirs sur la parcelle qu'elle conservera à cet effet, ainsi que la vente de la maison sise au 14 rue des écoles, afin de faciliter le financement de cette réalisation. Si M. Leloup soutient que la délibération attaquée va à l'encontre des engagements pris par la commune, des accords transactionnels, de la délibération n° 2020-072, du plan de parcellage voté en délibération du 10 décembre 2020, de l'engagement du plan projet voté à l'unanimité lors du conseil municipal du 10 décembre 2020 et de la motivation de l'abandon de son recours devant la cour administrative d'appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Voisenon aurait pris un engagement, ni en tout état de cause, qu'il serait de nature à affecter la légalité de délibérations ultérieures, et au cas particulier de la délibération n° 2021-1007-003 adoptée le 7 octobre 2021 par le conseil municipal de la commune de Voisenon. Par suite, et alors que la cour administrative d'appel de Paris, dans son arrêt n° 20PA00445 du 21 juillet 2021, s'est bornée à constater l'existence d'un non-lieu à statuer, au motif que " la délibération du 19 décembre 2017 () doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête ", sans retenir l'existence d'aucun engagement transactionnel entre les parties, les moyens soulevés doivent être écartés. 3.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. Leloup doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre de somme à la charge de M. Leloup au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Leloup est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Voisenon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Leloup et à la commune de Voisenon. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2111428_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel