TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111430_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 décembre 2021 et le 7 février 2022, M. A B, représenté par Me Amram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toutes catégories en sa possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories, l'informant de l'inscription de cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), ensemble la décision du 6 octobre 2021 par lequel le préfet a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de l'autoriser à détenir les armes dont il a dû se dessaisir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme, en raison de son insuffisante motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que, d'une part, il se fonde sur les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui ne lui sont pas applicables puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire et que, d'autre part, il se fonde sur les dispositions des articles L. 312-11, L. 312-13, L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure qui ne lui sont pas davantage applicables, puisqu'il ne représente aucune menace à l'ordre public et n'a fait l'objet d'aucune inscription au FINIADA faisant obstacle à sa détention d'armes ; - il méconnaît les présomption d'innocence et le principe d'égalité ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que le préfet ne pouvait le sanctionner au motif qu'il aurait commis des infractions pénales que seul le juge pénal peut réprimer. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril et le 4 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - les conclusions e M. Camguilhem, rapporteur public, - et les observations de Me Amram, pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2021-0837 du 5 août 2021, le préfet du Val-d'Oise a, sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ordonné à M. B, tireur sportif, de se dessaisir de toutes les armes et munitions en sa possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, l'informant de l'inscription de cette interdiction au FINIADA. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir./Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'État. () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. ()". Aux termes de l'article L.312-13 du code de la sécurité intérieure, inséré dans la deuxième sous-section intitulé " Dessaisissement " et incluant l'article L. 312-11 précité : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ". 3. Pour justifier la mesure de dessaisissement litigieuse, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance qu'une enquête administrative a fait apparaître que le comportement de M. B était incompatible avec la détention d'armes. Il a ainsi indiqué que l'intéressé s'était signalé à plusieurs reprises pour des faits susceptibles de constituer des infractions et pour lesquels des procédures judiciaires seraient en cours, en l'espèce des faits d'exécution en bande organisée par personne morale d'un travail dissimulé, de blanchiment aggravé, d'usage de faux en écriture et d'abus de biens sociaux. 4. Toutefois, si le rapport administratif du 20 mai 2021, établi par le service national des enquêtes administratives de sécurité à la demande du préfet, fait état de plusieurs mises en examen de M. B pour des faits relevant de délits financiers ou d'infraction en matière de droit du travail, survenus entre 2014 et 2016, il conclut qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'intéressé représente un risque pour la sécurité publique et indique qu'il n'y a pas d'objection à la détention d'armes par M. B. En outre, M. B produit un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 11 mai 2021, antérieur à la décision attaquée, l'ayant relaxé des faits de travail dissimulé en bande organisée, les procédures judiciaires relatives aux autres faits étant toujours en cours. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée, en déduisant de ces faits qu'il ne pouvait détenir des armes, est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 août 2021 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement n'implique pas que le préfet délivre à M. B des récépissés de déclaration correspondant aux armes dont il s'est dessaisi, dès lors qu'il n'est plus en possession desdites armes. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : L'arrêté n°2021-0837 du 5 août 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022, La rapporteure, Signé M. C La présidente, Signé C. Van Muylder La greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier No 2111430
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2111430_20220721
Données disponibles
- Texte intégral