TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111433_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 2 février 2023, M. C B, représenté par Me Saudemont demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil et la somme de 1 500 euros sous réserve que le conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 13 juin 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le requérant, pourtant solliciteur de logement social, a entamé une période d'errance ; il est hébergé depuis la fin de l'année 2019 dans une résidence à vocation sociale, avec une chambre de 18 m2, partageant les sanitaires et la cuisine avec d'autres résidents, et soumis à un règlement intérieur strict ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; il a subi des troubles dans les conditions d'existence résultant de la faible surface de son espace de vie individuel, des risques pour sa sécurité ou sa santé, qui s'apprécient au regard de sa vulnérabilité, notamment compte tenu de sa pathologie cardiovasculaire ; il a été relogé le 21 décembre 2021 à Thiais, ce qui implique que son préjudice s'élève à 7 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il a été hébergé en centre d'hébergement à Ivry-sur-Seine, avant d'intégrer une résidence sociale à Champigny-sur-Marne le 3 décembre 2019 ; il est désormais attributaire depuis le 21 décembre 2021 d'un logement de type T2 à Thiais pour un loyer de 453 euros charges comprises. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 13 juin 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du 13 juin 2019. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 5 juillet 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que l'administration a formulé à M. B deux propositions de logement le 4 février 2020 à Vitry-sur-Seine et le 6 novembre 2020 au Kremlin-Bicêtre, il ressort de l'extrait de l'application " SYPLO " versé aux débats par cette autorité que les commissions d'attribution des logements des deux bailleurs sociaux ont attribué lesdits logements à des tiers. En outre, si la préfète rappelle que le requérant a intégré un centre d'hébergement à Ivry-sur-Seine puis une résidence sociale à Champigny sur Marne le 3 décembre 2019, l'Etat ne saurait être regardé comme ayant exécuté l'obligation de relogement tiré de la décision de la commission de médiation en date du 13 juin 2019 pesant sur lui à ces dates dès lors que cette commission avait reconnu à M. B le droit au logement opposable portant sur un logement de type T1. Enfin, il est constant que l'intéressé a accédé le 21 décembre 2021 à un logement de type T2 à Thiais. Dans ces conditions, si M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le loger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 21 décembre 2021. 4. En second lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement à M. B, de la durée de cette carence, soit vingt-quatre mois après l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 500 (cinq cents) euros. Sur les intérêts : 5. M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saudemont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 (mille cent) euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 500 euros au titre des dommages-et-intérêts assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 5 juillet 2021. Article 2 : L'Etat versera à Me Saudemont une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Saudemont, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2111433
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2111433_20230309
Données disponibles
- Texte intégral