TA779ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111444_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dell'Asino, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser : - la somme de 34 500 euros bruts au titre de solde du compte épargne-temps au 31 décembre 2019, avec intérêt légal à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au complet paiement ; - la somme de 7 523 euros bruts au titre de jours de réduction du temps de travail dus au 31 décembre 2019, avec intérêt légal à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au complet paiement ; - la somme de 39 398,52 euros bruts au titre de plages additionnelles sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, avec intérêt légal à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au complet paiement ; - la somme de 5 097,55 euros au titre de l'intérêt légal sur les sommes dues par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à titre provisoire sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ; - la somme de 5 000 euros nets en réparation du dommage moral causé par les agissements de harcèlement moral du directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne ; - subsidiairement, sur la demande de paiement du solde du compte épargne-temps, la somme de 34 500 euros nets en réparation du dommage matériel subi par les agissements de harcèlement moral du directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 3 932,10 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été contrainte par le directeur du centre hospitalier de travailler de façon effective du mois d'août au mois de décembre 2020, ce qui ne lui a pas permis de solder les 115 jours de compte épargne-temps avant son départ en retraite au 1er janvier 2020 alors que le directeur avait donné son accord exprès pour qu'elle pose la totalité de son compte épargne-temps en 2019 ; elle est fondée à être indemnisée de la somme de 34 500 euros correspondant au solde des 115 jours de compte épargne-temps ; - elle est fondée à être indemnisée du solde de 14 jours de réduction du temps de travail non pris ; - elle est fondée à être indemnisée des 186 plages de temps de travail additionnel accomplies entre 2013 et 2016 ; - le directeur du centre hospitalier a commis des agissements qui relèvent du harcèlement moral en ce qu'il lui a imposé d'effectuer un travail effectif lors de sa dernière prolongation d'activité d'août à décembre 2019, lui refusant ainsi de liquider ses droits au compte épargne-temps avant son départ en retraite ; ce comportement fautif lui a causé un préjudice matériel à hauteur de 34 500 euros et un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros. La requête a été communiquée au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 1er septembre 2022. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivants : - premièrement, l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A tendant au paiement des sommes dues au titre du temps de travail additionnel, du solde du compte épargne-temps et du solde de jours de réduction du temps de travail. D'une part, la requérante n'a pas saisi le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter du rejet implicite de sa demande préalable, reçue le 31 mars 2021. D'autre part, et en tout état de cause, cette décision implicite de rejet est confirmative d'une première décision implicite de rejet du 4 novembre 2020, devenue définitive ; - deuxièmement, l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à l'indemniser des préjudices subis résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi en ce qu'elles sont tardives. Des observations au moyen d'ordre public présentées pour Mme A par Me Dell'Asino ont été enregistrées le 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, anesthésiste-réanimateur, a exercé ses fonctions en qualité de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne, devenu le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM), à compter du 15 septembre 1988. Elle a, à compter du 2 juin 1993, exercé ses fonctions en qualité de chef de service anesthésiologie-réanimation chirurgicale pour une période de cinq ans, renouvelé à plusieurs reprises. A sa demande, elle a bénéficié d'une prolongation d'activité du 3 août 2015 au 31 décembre 2019 et elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020. Par un courrier du 2 septembre 2020, reçu le 4 septembre 2020, Mme A a sollicité le paiement du solde de jours de compte épargne temps (CET), de réduction du temps de travail (RTT) et de temps de travail additionnel ainsi que la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des agissements du directeur du centre hospitalier. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CHSSM à lui verser les sommes dues au titre du solde de jours de CET, de RTT et de temps de travail additionnel, de la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et, à titre subsidiaire, de la réparation du préjudice matériel subi. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () ; / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". 5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2. à 4. du présent jugement qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a, par courrier du 30 mars 2021, reçu le 31 mars suivant, sollicité du CHSSM le paiement de 115 jours de CET non pris soit la somme de 34 500 euros, de 14 jours de RTT non pris, soit la somme de 7 532,86 euros, de 186 plages de temps de travail additionnel accomplies au titre des années 2013 à 2016 soit la somme de 39 398,52 euros. Le silence gardé par le CHSSM pendant plus de deux mois sur la demande de Mme A a fait naître une décision implicite de rejet le 31 mai 2021 dont l'objet est purement pécuniaire. En application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative et de celles de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et la requérante était fondée à la contester jusqu'au 1er août 2021. Par conséquent, la requête enregistrée le 10 décembre 2021 est tardive et, par suite, irrecevable. En tout état de cause, cette demande indemnitaire préalable présentait le même objet que la demande adressée le 2 septembre 2020, reçue le 4 septembre suivant et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par suite, la décision implicite de rejet née à la suite de la demande du 30 mars 2021 doit être regardée comme une décision confirmative du rejet intervenu le 4 novembre 2020. Cette décision, faute d'avoir été contestée dans le délai prévu par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, était devenue définitive à la date d'introduction de la requête de Mme A le 10 décembre 2021. Par suite, les conclusions tendant au paiement des sommes dues au titre du solde du CET, du solde de RTT et du temps de travail additionnel, enregistrées à cette date, soit au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux sont tardives et, par suite, irrecevables. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par deux demandes des 2 septembre 2020, reçue le 4 septembre suivant, et 30 mars 2021, reçue le 31 mars suivant, Mme A a sollicité du CHSSM la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'agissements, qu'elle qualifie de harcèlement moral, qui auraient été commis par le directeur du centre hospitalier. Le silence gardé par le directeur du CHSSM sur ces deux demandes pendant plus de deux mois a fait naître des décisions de rejet les 4 novembre 2020 et 1er mai 2021 que Mme A était recevable à contester au plus tard le 1er août 2021. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, enregistrées le 10 décembre 2021, sont irrecevables en ce qu'elles sont tardives. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2111444
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TA7727 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111444_20240627
CAA754 juillet 2025
DCA_24PA00055_20250704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111444_20240627
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