TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111445_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2021 et 20 janvier 2022, la société Monument Café L'Hélice, représentée par Me Marguet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle, pour le mois de novembre 2020, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'aide aux entreprises fragilisées pour le mois de novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020 ; si elle a été immatriculée le 23 octobre 2020, elle a été créée le 24 septembre 2020 et a repris un restaurant qui était en activité avant le 30 septembre 2020, sans aucune rupture d'activité, dans le cadre d'une concession de service public à compter du 1er octobre 2020 ; - en ce qui concerne le montant de la perte de chiffre d'affaire, le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 n'impose pas, contrairement à ce que prétend l'administration, que la société qui exploite le fonds de commerce à la date de la demande d'aide soit la même que celle qui exploitait le fonds en 2019 ; le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par le restaurant en 2019 est de 40 843 euros, et elle est donc fondée à obtenir la somme de 10 000 euros au titre de l'aide exceptionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société Monument Café L'Hélice. Il fait valoir que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - la société requérante n'a exploité le restaurant l'Hélice qu'à compter du 1er octobre 2020, et n'a donc pas débuté son activité avant le 30 septembre 2020 ; - la société requérante ne peut pas se prévaloir d'un chiffre d'affaire de référence correspondant à celui de novembre 2019, dès lors qu'elle n'exploitait pas le restaurant à cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - les observations de Me Marguet, représentant la société Monument Café L'Hélice. Considérant ce qui suit : 1. La société Monument Café L'Hélice, filiale de la société Monument Café, exploitant le restaurant du musée de l'air et de l'espace (Le Bourget) dans le cadre d'une concession de service public depuis le 1er octobre 2020, a déposé une demande d'aide aux entreprises fragilisées par le covid-19 pour le mois de novembre 2020. Par une décision du 12 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice de cette aide. La société Monument Café L'Hélice demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " I .-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / () 6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; / () II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / () III.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / - ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / - ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / - ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020 ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 5. La décision contestée, qui vise le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020, lequel a inséré l'article 13-4 au sein du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, est motivée par le constat que la société a déclaré qu'elle avait commencé son activité avant le 30 septembre 2020 alors qu'elle n'avait été immatriculée qu'en octobre 2020, et que le chiffre d'affaire de référence déclaré est incohérent avec les éléments du dossier. Cette motivation est suffisante pour la comprendre à sa seule lecture et permet au demandeur de contester utilement le motif retenu. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit par conséquent être écarté. 6. En second lieu, pour rejeter la demande de la société requérante, le directeur départemental des finances publiques s'est fondé sur la circonstance que celle-ci n'avait pas commencé son activité avant le 30 septembre 2020, et qu'elle se prévalait d'un chiffre d'affaire de référence correspondant à celui de novembre 2019, incohérent compte tenu de la date de commencement de son activité. Si la société requérante soutient qu'elle a été créée le 24 septembre 2020, date de signature de ses statuts, soit avant le 30 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été créée pour exploiter le restaurant du musée de l'air et de l'espace, activité qui n'a été confiée à la société Monument Café, sa maison mère, qu'à compter du 1er octobre 2020, dans le cadre d'une concession de service public, et elle ne pouvait se prévaloir, à l'appui de sa demande d'aide financière, de l'activité du précédent concessionnaire avant cette date. La société requérante n'apporte par ailleurs aucun élément spécifique qui permettrait d'attester d'un début d'activité effective antérieur à cette date. Par suite, elle n'établit pas avoir débuté l'activité pour laquelle elle sollicite le versement de l'aide exceptionnelle avant le 30 septembre 2020. En tout état de cause, elle ne justifie, en son nom propre, d'aucun chiffre d'affaire avant le 1er octobre 2020, et le chiffre d'affaires réalisé par le précédent exploitant en novembre 2019 ou le chiffre d'affaire mensuel moyen de celui-ci pour l'année 2019 ne pouvait être retenu pour déterminer sa propre perte de chiffre d'affaires du mois de novembre 2020, conformément aux dispositions citées au point 3. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 en refusant pour ce motif de lui verser la subvention sollicitée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Monument Café L'Hélice tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Monument Café L'Hélice est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Monument Café L'Hélice et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, N. B Le président, M. A La greffière S. Séguéla La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2111445_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel