TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2111447_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 mai 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- il a répondu correctement à l'ensemble des questions qui lui ont été posées au cours de l'entretien d'assimilation ;
- il a obtenu une attestation de ses compétences linguistiques ainsi qu'un diplôme professionnel ;
- ses deux enfants sont C, il se sent C.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1966, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 mai 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant.
3. Il ressort des écritures produites en défense que, pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'insuffisante assimilation du postulant à la société française.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation qui s'est déroulé à la préfecture le 26 avril 2021, que le requérant n'a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et n'a pas été en mesure de définir plusieurs des principes et valeurs républicains. Si le requérant soutient qu'il a su répondre correctement à toutes les questions posées et que l'agent ayant mené l'entretien a voulu " se venger " car le masque de protection sanitaire que portait M. A durant l'entretien était trop grand et ne cessait de glisser, le compte-rendu d'entretien fait état de plusieurs questions auxquelles M. A n'a pas répondu ou n'a pas répondu correctement, l'inauthenticité du contenu de ce document n'étant pas établie, ni même l'intention punitive de l'agent l'ayant renseigné, celui-ci ayant d'ailleurs estimé " satisfaisante " l'adhésion aux principes et valeurs de la République et " correcte " l'intégration de M. A. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas, en estimant insuffisante l'assimilation de M. A à la société française, nonobstant le niveau de maîtrise de la langue française de l'intéressé et son obtention d'une qualification professionnelle en France, et en ajournant pour ce motif sa demande de naturalisation, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, les considérations de la requête relatives à la nationalité française des enfants de M. A et au sentiment d'appartenance à la société française de celui-ci sont, compte tenu du motif de la décision attaquée, sans incidence sur la légalité de celle-ci.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2111447_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel