TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111450_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2021 et 20 janvier 2022, la société Monument Café L'Hélice, représentée par Me Marguet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle, pour le mois de janvier 2021, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'aide aux entreprises fragilisées pour le mois de janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle remplit les conditions pour bénéficier d'une aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour le mois de janvier 2021 ; - elle a été créée avant le 31 octobre 2020 et a repris un restaurant à compter du 1er octobre 2020, sans aucune rupture d'activité, dans le cadre d'une concession de service public ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3-19 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 s'agissant du chiffre d'affaire de référence à prendre en compte pour le calcul du montant de la perte du chiffre d'affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société Monument Café L'Hélice. Il fait valoir que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - la société requérante ne peut pas se prévaloir du chiffre d'affaire du fonds de commerce qu'elle a repris à compter du 1er octobre 2020 ; le chiffre d'affaire de référence pour le calcul de la perte de chiffre d'affaire était celui de décembre 2020 ; celui-ci étant nul, la société requérante ne pouvait prétendre au versement d'une aide au titre du mois de janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - les observations de Me Marguet, représentant la société Monument Café L'Hélice. Considérant ce qui suit : 1. La société Monument Café L'Hélice, filiale de la société Monument Café, exploitant le restaurant du musée de l'air et de l'espace (Le Bourget) dans le cadre d'une concession de service public depuis le 1er octobre 2020, a déposé une demande d'aide aux entreprises fragilisées par le covid-19 pour le mois de janvier 2021. Par une décision du 12 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice de cette aide. La société Monument Café L'Hélice demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n°2021-256 du 9 mars 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / () 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. / () IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ; / - ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ; / ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ". 4. Pour rejeter la demande de la société requérante, le directeur départemental des finances publiques s'est fondé sur la circonstance que " le chiffre d'affaire de référence est incohérent avec les données du service (début d'activité dernière quinzaine d'octobre et précédentes demandes de fonds de solidarité CA indique 0€) ". Dans son mémoire en défense, le directeur départemental des finances publiques explicite ce motif en indiquant que pour les entreprises créées entre le 1er octobre et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaire de référence est celui du mois de décembre 2020, et que ce dernier était nul en ce qui concerne la société Monument Café Hélice. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la société Monument Café Hélice a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 octobre 2020, elle a été créée le 24 septembre 2020 par la signature de ses statuts, soit entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020. Par suite, le chiffre d'affaire de référence que devait prendre en compte l'administration pour le calcul de sa perte de chiffre d'affaire était le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le date de création de l'entreprise, le 24 septembre 2020, et le 31 octobre 2020. Or, il ressort de pièces du dossier que ce chiffre d'affaire de référence n'était pas nul, dès lors que son chiffre d'affaire pour le mois d'octobre 2020 s'élève à 44 224,31 euros HT selon une attestation de son comptable. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 susvisé en refusant pour ce motif de lui verser la subvention sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'aide exceptionnelle de la société requérante pour le mois de janvier 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le directeur départemental de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de la société requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Monument Café L'Hélice et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'aide exceptionnelle de la société Monument Café L'Hélice pour le mois de janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'aide exceptionnelle de la société Monument Café L'Hélice au titre du mois de janvier 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société Monument Café L'Hélice la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Monument Café L'Hélice et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, N. B Le président, M. A La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2111450_20230407
Données disponibles
- Texte intégral