TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111457_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2111457, enregistrée le 28 mai 2021, la SAS ORICORE LABS, représentée par son gérant, M. A, demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2019, pour un montant de 539 euros, sous astreinte. Elle soutient que : - l'administration fiscale commet une erreur de droit en ne lui reconnaissant pas la qualité d'assujettie et en contestant la réalité de son activité taxable ; - l'administration fiscale méconnaît son droit à déduction au regard du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2023 à 12 heures. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2021, la SAS ORICORE LABS déclare se désister de sa requête. II. Par une requête n° 2111458, enregistrée le 28 mai 2021, la SAS ORICORE LABS, représentée par son gérant, M. A, demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2020, pour un montant de 782 euros, sous astreinte. Elle soutient que : - l'administration fiscale commet une erreur de droit en ne lui reconnaissant pas la qualité d'assujettie et en contestant la réalité de son activité taxable ; - l'administration fiscale méconnaît son droit à déduction au regard du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2023 à 12 heures. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2021, la SAS ORICORE LABS déclare se désister de sa requête. III. Par une requête n° 2113340 et un mémoire complémentaire, enregistrées le 24 juin 2021, la SAS ORICORE LABS, représentée par son gérant, M. A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa réclamation tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2020, pour un montant de 782 euros. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision litigieuse, dès lors que la remise en cause de sa qualité d'assujetti impacte sa stratégie d'acquisition de biens et de services comme sa stratégie commerciale en matière de positionnement tarifaire ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l'administration fiscale commet une erreur de droit en ne lui reconnaissant pas la qualité d'assujettie et en contestant la réalité de son activité taxable, et méconnaît son droit à déduction au regard du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2023 à 12 heures. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2021, la SAS ORICORE LABS déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baudat, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société ORICORE LABS, société par actions simplifiée ayant pour objet la recherche et développement en matière de biotechnologies, domiciliée au 121 avenue des Champs Elysées à Paris, a sollicité, le 22 janvier 2021, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2019 pour un montant de 539 euros et au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2020 pour un montant de 782 euros. Le 26 mars 2021, le pôle fiscal parisien 1 de la direction générale des finances publiques a rejeté ses réclamations. Par les requêtes n°2111457 et n°2111458, la société ORICORE LABS sollicite le remboursement de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée. Par la requête n°2113340, ladite société demande la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2021 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2020, pour un montant de 782 euros. Sur la jonction : 2.Les requêtes n° 2111457, n° 2111458 et n° 2113340 présentées par la société ORICORE LABS, concernent la situation d'une même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande de remboursement des requêtes n° 2111457 et n° 2111458 et la demande de suspension de la requête n° 2113340 : 3.Par trois mémoires complémentaires enregistrés le 27 mai 2021, la SAS ORICORE LABS déclare se désister des requêtes n° 2111457, n° 2111458 et n° 2113340. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2111457, n° 2111458 et n° 2113340 de la SAS ORICORE LABS. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS ORICORE LABS et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, J-B BAUDAT La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1 N° 2111458/1-1 N° 2113340/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111457_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2111457_20230628