TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111463_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2021, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté pris par la préfète du Val-de-Marne le 16 novembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que sa vie sera toujours menacée en cas de retour au Pakistan. Le 18 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a produit des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (1ère section, 2ème chambre) en date du 23 février 2021 rejetant le recours formé le 23 octobre 2019 par M. A contre la décision en date du 30 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - l'ordonnance de la président de la Cour nationale du droit d'asile en date du 16 novembre 2021 rejetant le recours formé le 12 octobre 2021 par M. D A contre la décision en date du 9 août 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, y compris sa demande de réexamen en novembre 2021 et qu'il ne présente aucun élément nouveau. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. D A, ressortissant pakistanais né le 10 mars 1978 à Umarai (Agence de Bajaur, Province de Khyber), entré en France le 25 mai 2018 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, il demande l'annulation de cette décision. Le 16 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté également une demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. A. 2 Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3 Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4 Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile. M. A n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Pakistan comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sera aussi écarté. 5 Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A. D E C I D E : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, La greffière, B : M. C B : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 octobre 2022
ORTA_2111223_20221017TA7716 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111463_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2111463_20230116
Données disponibles
- Texte intégral