TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111479_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2021, Mme C B, représentée par Me Beauchêne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a arrêté la date de consolidation au 31 janvier 2018, fixé un taux d'incapacité permanente partielle à 5% et mentionné la nécessité d'un changement d'affectation ; 2°) d'enjoindre au recteur, à titre principal, de la placer rétroactivement en congé de maladie pour accident de service du 1er février au 1er septembre 2018, de reconstituer sa carrière en lui attribuant un rappel des traitements et primes pour cette période et de prendre en charge les honoraires et frais médicaux jusqu'au 1er septembre 2018 ainsi que les soins futurs, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation n'a pas été examinée de manière complète, car le rapport du médecin-expert désigné par le tribunal administratif n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022 à 12h00 par une ordonnance du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure certifiée hors classe contractuelle enseignant l'économie et le droit au sein du lycée technique ORT, établissement privé sous contrat, s'est vu reconnaître, par une décision du 1er février 2018 du recteur de l'académie de Créteil, l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffrait, liée au prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre, et fixant la date de consolidation de sa pathologie au 31 janvier 2018. A la suite du recours gracieux formé par la requérante, le recteur a pris, le 6 juin 2018, une décision maintenant la date de consolidation au 31 janvier 2018, fixant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5% et mentionnant la nécessité d'un changement d'affectation puis a placé l'intéressée, par arrêté du 7 juin 2018, rétroactivement en congé ordinaire à plein traitement du 1er février au 30 avril 2018 puis à mi-traitement du 1er mai au 31 juillet 2018. Le tribunal administratif de Montreuil a, par jugement du 28 décembre 2018, condamné le recteur de l'académie de Créteil à indemniser la requérante des préjudices subis du fait de l'illégalité de la sanction disciplinaire du 23 mai 2016. Par ailleurs, par jugement du 12 mars 2021, il a prononcé l'annulation de la décision du 6 juin 2018 ainsi que de l'arrêté du 7 juin 2018 et enjoint au recteur de statuer à nouveau sur la demande présentée par Mme B après consultation de la commission de réforme. Par une décision du 22 juin 2021 dont la requérante demande l'annulation, le recteur de l'académie de Créteil a maintenu la date de consolidation de sa pathologie au 31 janvier 2018, fixé un taux d'IPP à 5% et mentionné la nécessité d'un changement d'affectation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, la décision contestée, maintenant la date de consolidation de la pathologie de Mme B au 31 janvier 2018 et fixant un taux d'IPP à 5%, mentionne que la commission de réforme de la Seine-Saint-Denis s'est réunie le 18 mai 2021, que la requérante a été entendue au cours de la séance et qu'elle a présenté une nouvelle expertise médicale diligentée par ses soins, sans faire état des conclusions du médecin expert désigné par l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil n°1803152 en date du 10 octobre 2018, selon lesquelles la pathologie de Mme B était consolidée le 1er septembre 2018 et fixant le taux d'IPP à 8%. En conséquence, en l'absence de toute mention des conclusions du rapport du médecin expert désigné par le tribunal, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que la situation de la requérante ait été examinée de manière complète. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 22 juin 2021, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a maintenu la date de consolidation de sa pathologie au 31 janvier 2018, fixé un taux d'IPP à 5% et mentionné la nécessité d'un changement d'affectation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif de l'annulation, la présente décision implique qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de procéder au réexamen de la situation de la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision susvisée du 22 juin 2021 du recteur de l'académie de Créteil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Katia Weidenfeld, présidente, Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2111479_20221215
Données disponibles
- Texte intégral