TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 2×
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111480_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. A n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h29. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 11 mars 1990 à Tambakouda (République du Sénégal), entré en France le 16 février 2019 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 21 juillet 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 août 2021. Par arrêté du 9 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 9 novembre 2021. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". En sollicitant le versement d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant doit être considéré comme sollicitant l'admission provisoire de son client à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'autre part, Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit que " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ". 4. En premier lieu, les décisions querellées du 9 novembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, et que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas de ces éléments que l'autorité administrative se soit sentie liée par la décision de l'Ofpra et par celle de la CNDA. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Si l'intéressé soutient que " la Cour Nationale du Droit d'Asile va prochainement être saisie d'une demande de réexamen ! ", force est de constater qu'il indique lui-même que cette circonstance n'avait pas encore reçu un début de commencement à la date de la requête. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A ne présente aucun élément relatif à une vie privée et familiale, un travail ou tout autre élément en France en sorte que, arrivé en France récemment, célibataire et sans enfant à charge, ne justifiant pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, la préfète du Val-de-Marne ne peut être considérée comme ayant entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une quelque erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Enfin, M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne n'a pas pris en considération les conséquences particulièrement graves consécutives à cette décision s'agissant [de ses] craintes en cas de retour au Sénégal et la procédure de réexamen itérée doit aussi s'analyser comme [son] désir viscéral () de voir reconnaître son parcours et les risques l'exposant corrélativement ". Toutefois, et alors même que la CNDA, dont la décision a été mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis, il ne produit aucun document permettant d'étayer ses dires et ainsi de préciser ses craintes en sorte que la préfète du Val-de-Marne ne peut être considéré comme ayant, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. C La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111480_20221122
Données disponibles
- Texte intégral