TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111482_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. B D, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice, dont une partie reviendra à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa durée de présence sur le territoire français et de son ancienneté professionnelle ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 21 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Amougou, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant sri lankais, né le 14 mars 1993 à Jaffna (Sri Lanka), est entré sur le territoire français le 24 mars 2012, selon ses déclarations. Ses demandes d'asile ayant été rejetées, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 juin 2018. Par un arrêté du 6 juillet 2020, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le dépôt de sa première demande d'asile le 22 mai 2012, a exercé une activité professionnelle en qualité de coiffeur, dans le cadre notamment de deux contrats à durée indéterminée conclus en 2016 et en 2020. Toutefois, ces contrats qui portent sur une activité à temps partiel, à hauteur de 20 heures par semaine pour le second, ne sont corroborés que par des bulletins de salaires épars. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant ne fait valoir aucune insertion personnelle ou familiale. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des mentions de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, M. D n'invoquant une résidence habituelle en France que depuis 2012, soit moins de dix ans à la date de la décision attaquée, n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché le refus de séjour édicté à l'encontre du requérant d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Ekibat et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. C La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2111482_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel