TA775ème chambre, JU5ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre, JU — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2111494_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. A B, représenté par Me David, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 041,38 euros au titre du manque à gagner résultant de l'application d'un taux horaire erroné pour la liquidation de ses salaires sur les périodes du mois de février au mois d'octobre 2019 puis du mois de mars au mois de mai 2020, ainsi que la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral en résultant ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de produire des fiches de paie rectifiées et verser aux organismes sociaux le montant des cotisations dues relatives aux montants des salaires rectifiés sur les périodes en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en le rémunérant selon un taux horaire erroné ; - ce taux horaire étant fixé à 4,51 euros en 2019 et à 4,57 en 2020, il en est résulté pour lui un manque à gagner de 1 041,38 euros sur les périodes du mois de février au mois d'octobre 2019 puis du mois de mars au mois de mai 2020 ; - il en est également résulté pour lui un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 500 euros, compte tenu de la cherté de la vie en détention. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024 à 10 h 47, le Premier ministre conclut au rejet des conclusions indemnitaires relatives au manque à gagner subi par M. B en tant qu'elles excèdent le montant de 893,57 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - une erreur affecte effectivement la liquidation des salaires versés à M. B au titre des périodes en litige ; - toutefois, le requérant ne tenant compte ni de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il est assujetti selon la jurisprudence, et étant soumis aux cotisations énumérées à l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, le manque à gagner qu'il a subi se limite à la somme de 893,57 euros ; - le préjudice moral allégué doit être rejeté en l'absence de démonstration de sa réalité et du lien de causalité avec l'erreur de liquidation commise. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2024 à midi par une ordonnance du 23 août 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ; - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Réau, a été classé au mois de janvier 2019 aux ateliers de la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) de cet établissement et y a travaillé en tant qu'opérateur sur la période du mois de février au mois d'octobre 2019 puis du mois de mars au mois de mai 2020. Estimant ne pas avoir été rémunéré selon le taux horaire fixé par le code de procédure pénale, M. B a formé une réclamation préalable indemnitaire le 10 mai 2021 auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, lequel lui a soumis, par un courrier du 24 août suivant, une proposition financière inférieure à ses prétentions. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme globale de 1 541,38 euros en réparation des préjudices résultant d'une rémunération non conforme aux dispositions légales en vigueur. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne le manque à gagner : S'agissant du taux horaire applicable : 2. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits générateurs : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code, alors applicable aux dates des faits générateurs : " () la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ". Le décret du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixe le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 10,03 euros à compter du 1er janvier 2019 et le décret du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixe ce taux à 10,15 euros à compter du 1er janvier 2020. 3. Il résulte de l'instruction qu'au cours des périodes en litige, M. B a été rémunéré sur la base d'un taux horaire qui a varié entre 1,27 euros et 3,92 euros en 2019 et sur la base d'un taux horaire qui a varié entre 2,97 euros et 3,28 euros en 2020, alors qu'en application des décrets susmentionnés portant relèvement du salaire minimum de croissance, le taux horaire qui lui était applicable, dans les conditions fixées à l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, était de 4,51 en 2019 et 4,57 en 2020. Il en résulte, au vu du nombre d'heures effectuées, selon les bulletins de salaire versés, en février 2019 (90 heures), en mars 2019 (72 heures), en avril 2019 (78 heures), en mai 2019 (36 heures), en juillet 2019 (42 heures), en août 2019 (18 heures), en septembre 2019 (48 heures), en octobre 2019 (48 heures), en mars 2020 (96 heures) et en mai 2020 (12 heures), un manque à gagner brut total de 2441,88 euros. S'agissant des cotisations sociales : 4. Aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus, sous réserve des situations visées à l'article R. 381-105, à savoir, " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux () ", pour lesquelles " les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration () ". 5. En outre, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée (CSG), à laquelle sont notamment assujetties " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / () ". Le I de l'article L. 136-2 du même code dispose que " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (). / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. () ". L'article L. 242-1 du même code prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, " sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ". Le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue " une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale ", dite contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et prévoit que " Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse est en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 7. Au cas particulier, comme il a été dit au point 1, M. B étant affecté aux ateliers de l'établissement de Réau en qualité d'opérateur, il n'entre pas dans l'une des situations visées à l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale et a ainsi à sa charge la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse dans les conditions rappelées ci-dessus. 8. Il résulte des constatations opérées aux points 6 et 7 qu'en déduisant de la rémunération brute à laquelle M. B avait droit, la CSG, la CRDS et la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse pour son travail au sein des ateliers, l'administration n'a pas commis d'illégalité fautive. S'agissant des reliquats de salaire dus : 9. Pour calculer les reliquats de salaire tirés des activités de production, dus à M. B au titre des périodes en litige, il y a lieu de retrancher à la rémunération brute à laquelle il avait droit les montants dus au titre de l'application de la CSG, de la CRDS et de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse ainsi que la somme nette qu'il a déjà perçue pour le travail effectué. S'il résulte de l'instruction que le ministre de la justice a fixé à 5,7 % le taux de la CSG applicable pour les périodes de travail effectuées en 2019, les dispositions applicables aux salaires en litige prévoyaient un taux de CSG de 9,2 % pour l'année 2019. Par suite, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996, qu'il y a lieu de calculer le salaire dû à M. B en appliquant un taux d'assurance vieillesse de 7,3 % du salaire brut, des taux de CSG et de CRDS de respectivement 9,2 % et 0,5% appliqués sur une assiette de 98,25 % du salaire brut pour les rémunérations perçues en 2019 et sur une assiette de 62% de 98,25 % du salaire brut pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2020. 10. Il résulte des calculs opérés au point précédent que le montant total des salaires nets dus à M. B sur les périodes en litige est, compte tenu des salaires nets déjà perçus, de 865,55 euros. Il y a lieu, dès lors, nonobstant la circonstance que le défendeur a admis à l'instance que la juste réparation du préjudice subi par M. B s'élevait à 893,57 euros, de condamner l'Etat à payer à l'intéressé la somme de 865,55 euros au titre du manque à gagner subi sur les périodes en litige. En ce qui concerne le préjudice moral : 11. Si M. B soutient que le manque à gagner qu'il a subi au titre des périodes en litige lui a causé un préjudice moral compte tenu de la cherté de la vie en détention, il n'établit pas la consistance de ce préjudice. Les conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat est seulement condamné à payer à M. B la somme globale de 865,55 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le garde des sceaux, ministre de la justice rectifie les fiches de paie de M. B dans les conditions fixées aux points 2 à 10 du présent jugement, au titre des périodes du mois de février au mois d'octobre 2019 puis du mois de mars au mois de mai 2020, et verse aux organismes sociaux le montant des cotisations dues relatives aux montants des salaires ainsi rectifiés sur les mêmes périodes, dans les conditions fixées au point 9 du présent jugement. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 14. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) est condamné à payer à M. B la somme globale de 865,55 euros au titre du manque à gagner résultant d'une liquidation erronée de ses salaires nets au titre des périodes du mois de février au mois d'octobre 2019 puis du mois de mars au mois de mai 2020. Article 2 : L'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) est enjoint, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de rectifier les fiches de paie de M. B sur les périodes mentionnées à l'article 1er, dans les conditions fixées par les points 2 à 10 du présent jugement et de verser aux organismes sociaux le montant des cotisations dues relatives aux montants des salaires ainsi rectifiés sur les mêmes périodes, dans les conditions fixées au point 9 du présent jugement. Article 3 : L'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera à Me David une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Réau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, I. BILLANDON La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2111494_20241107
Données disponibles
- Texte intégral