TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111499_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur de fait dès lors que son recours, également transmis par courrier électronique, n'était pas tardif ; - la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant de sa dette qui y est indiqué est erroné, qu'il a constitué cette dette en raison d'une perte d'emploi liée à la crise sanitaire et qu'il avait, à la date d'édiction de cette décision, commencé à rembourser la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il sollicite une substitution du motif au fondement de sa décision ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans et la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et les moyens de la requête doivent être regardés comme étant exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 13 juillet 2021. 2. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la tardiveté de ce recours. 3. Le ministre de l'intérieur admet en défense que le recours hiérarchique formé par M. A n'était pas tardif. Toutefois, il demande au tribunal de substituer au motif retenu dans la décision attaquée celui tiré de ce que le comportement de M. A au regard de ses obligations locatives était sujet à critique, de sorte qu'il pouvait rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen qui lui laisse un large pouvoir d'appréciation, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement au regard des obligations locatives. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A était redevable d'une dette locative de 1 698,25 euros, équivalant à quatre mois de loyer, à la date du 22 décembre 2020. Si le requérant fait valoir que sa dette envers son bailleur avait été apurée à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le ministre pouvait prendre en compte dans son appréciation la contraction d'une dette locative, alors même que celle-ci a été ultérieurement réglée. Cette dette présentait, à la date à laquelle la décision du ministre de l'intérieur a été prise, un caractère récent. Si le requérant fait valoir les difficultés professionnelles qu'il a rencontrées en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, il n'en justifie en tout état de cause pas. Le ministre pouvait prendre en considération ces faits, qui n'étaient ni anciens, ni dénués de gravité, pour apprécier le comportement du postulant. En retenant ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait. Cette substitution de motif, soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance, ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale, et doit donc être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2111499_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel