TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111502_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. A C, représenté par Me Fusillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 25 novembre 1993 pris à son encontre ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, d'abroger l'arrêté d'expulsion du 25 novembre 1993 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Fusillier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est illégale dès lors que sa situation n'a pas fait l'objet d'un réexamen tous les cinq ans conformément à l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public est inopérant et, en tout état de cause, infondé. - le dernier moyen est infondé. M. C n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 30 décembre 1970 à Casablanca est entré en France en 1975 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 25 novembre 1993. Par courrier en date du 12 janvier 2021, reçu par le ministre de l'intérieur le 22 janvier 2021, M. C a demandé l'abrogation de cet arrêté. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, la décision attaquée résulte d'un refus implicite opposé à une demande d'abrogation formulée spontanément par M. C. Par suite, celui-ci ne peut utilement faire valoir que cette décision est illégale faute pour le ministre de l'intérieur d'avoir procédé au réexamen quinquennal prévu par les dispositions précitées de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public, le ministre de l'intérieur fait valoir, en défense, que l'intéressé, en situation irrégulière en France, a fait l'objet depuis l'arrêté d'expulsion en cause de plusieurs condamnations, pour un quantum de peines de 13 ans et 8 mois. Il ressort des pièces du dossier qu'il a notamment été condamné pour viol en 2000, pour violence aggravée en 2008, pour violence conjugale en 2013. En outre, l'arrêté d'expulsion du 25 novembre 1993 était motivé par les condamnations dont M. C avait fait l'objet pour tentative de vols et vol commis avec violence. Dès lors, si la dernière condamnation de l'intéressé est relativement ancienne, la gravité des actes ayant justifié la mesure d'expulsion et la gravité supérieure des actes qu'il a commis postérieurement à cet arrêté caractérisent une menace à l'ordre public. Par suite, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. C, le ministre de l'intérieur n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur d'appréciation. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C soutient être entré en France pour la première fois en 1975, qu'il vit en concubinage avec sa compagne depuis trois ans et qu'ils perçoivent des ressources tirées du revenu de solidarité active et que toute sa famille vit sur le territoire français. Toutefois, si l'intéressé produit plusieurs attestations et documents pour étayer ses allégations, il ressort de ce qui a été dit au point 4 qu'il continue de représenter une menace pour l'ordre public. En outre, s'il vit en concubinage, depuis une période relativement récente, et que ses frères, sœurs et parents sont de nationalité française et résident en France, M. C, âgé de 51 ans, n'a pas construit de famille en France et ne démontre pas, au-delà de son caractère serviable et aimable qui ressort de quelques courtes attestations d'amis, s'être intégré sur le territoire français, notamment professionnellement, où il réside de façon irrégulière. Enfin, si l'intéressé soutient ne plus avoir d'attaches au Maroc, il ressort toutefois des écritures du ministre et n'est pas contesté que M. C est retourné vivre au Maroc pendant une période entre 1994 et 1996, qu'il s'y est fiancé et a eu un fils né le 18 février 1997 qui y réside toujours. Dans ces conditions, compte tenu de la persistance du comportement délictueux de l'intéressé, condamné à quatre reprises postérieurement à l'arrêté d'expulsion du 25 novembre 1993 et eu égard au nombre et à la gravité des infractions commises par M. C, le refus d'abrogation de la mesure d'expulsion n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 25 novembre 1993 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, M-P. VIARD La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111502/4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2111502_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel