TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111503_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. E C, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, sous trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si l'aide juridictionnelle lui était refusée. M. C soutient que : La décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen sérieux de sa situation ; - méconnait l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne dispose pas d'un hébergement ni de ressources et justifie d'une particulière vulnérabilité au regard de ses problèmes de santé ; - est de nature à porter une atteinte grave et manifeste illégale au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 3 octobre 1991 à Parwan, a déposé une demande d'asile en France le 5 novembre 2019 et a été placé en procédure Dublin. Le 9 janvier 2020, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police portant décision de transfert vers l'Allemagne, pays responsable de sa demande d'asile. M. C s'étant soustrait aux convocations consécutives du préfet de police des 12, 19 et 20 février 2020, il a été déclaré en fuite le 20 février 2020. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié, le 11 juin 2020, la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, décision devenue définitive. Après expiration du délai de transfert, M. C a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été placée en procédure accélérée le 27 octobre 2020 et a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Après un réexamen de vulnérabilité du 29 mars 2021, l'OFII a refusé ce rétablissement par une décision du 1er avril 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D A, directrice territoriale de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 2 octobre 2020, produite par l'OFII en défense. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites ". 4. La décision du 1er avril 2021 par laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. C précise les textes dont il est fait application et indique que l'intéressé n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII, notamment l'obligation de se présenter aux autorités. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, si les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'OFII de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision statuant sur une demande de rétablissement de ce bénéfice. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un réexamen de vulnérabilité le 29 mars 2021. Ainsi, M. C ne saurait utilement soutenir avoir été privé d'un entretien avant l'intervention de la décision portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile () n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 7. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 8. Pour justifier la décision attaquée, le directeur de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'avait pas déféré aux convocations des autorités chargées de l'asile et sur la situation personnelle et familiale du requérant. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C ne s'est présenté à aucune des trois convocations prévues les 12, 19 et 20 février 2020 précédant son transfert en direction de l'Allemagne, qu'il a été déclaré en fuite le 20 février 2020 et qu'il n'apporte aucun élément pour justifier de ces absences. D'autre part, si le requérant soutient que la décision attaquée n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité au regard de son manque de ressources, de l'absence d'hébergement et de son état de santé, il se borne à produire des documents médicaux faisant état d'une baisse auditive et prescrivant un test de sérologie qui ne permettent pas de démontrer l'existence de facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que la circonstance que la demande d'asile de M. C ait été enregistrée en France, pays devenu responsable de sa demande d'asile, n'impliquait pas nécessairement que l'OFII lui rétablisse les conditions matérielles d'accueil qui avaient été suspendues. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 1er avril 2021 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Pierot et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, J-B. B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2111503_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel